Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
47 (1) La formule figurant au sous-alinéa b)(i) de l’élément A figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(0,25/C) × D
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
48 (1) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé, au paragraphe 125(7) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu de société coopérative déterminé) de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :
(2) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- revenu de société coopérative déterminé
revenu de société coopérative déterminé En ce qui concerne une société (appelée « vendeur » à la présente définition) pour une année d’imposition, tout revenu du vendeur (sauf le montant qui est inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) provenant de la vente de produits de l’agriculture ou de la pêche de son entreprise agricole ou de pêche à une société (appelée « acheteur » à la présente définition) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) l’acheteur n’a aucun lien de dépendance avec le vendeur;
b) l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i) l’acheteur serait une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), si le passage « entreprise agricole » à l’alinéa c) de ce paragraphe était remplacé par « entreprise agricole ou de pêche »,
(ii) les conditions ci-après sont remplies :
(A) le vendeur (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec le vendeur (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans une société qui, à la fois :
(I) serait une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), si le passage « entreprise agricole » à l’alinéa c) de ce paragraphe était remplacé par « entreprise agricole ou de pêche »,
(II) détient une participation directe ou indirecte dans l’acheteur,
(B) le revenu provenant de la vente ne serait pas un montant visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé si, à la fois :
(I) la condition énoncée à la subdivision (A)(I) n’était pas remplie,
(II) ce sous-alinéa s’appliquait compte non tenu de son passage « (sauf un montant de revenu de société coopérative déterminé) ». (specified cooperative income)
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.
49 (1) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3), 138.2(4) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2017.
50 (1) La définition de pre-production mining expenditure, au paragraphe 127(9) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction du mot « or » à la fin du sous-alinéa a)(i).
(2) Le sous-alinéa f.1)(i) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) une dépense admissible d’un contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20) :
(A) 20 %, si elle engagée avant 2015,
(B) 15 %, si elle est engagée après 2014,
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux remboursements effectués après le 16 septembre 2016.
51 (1) L’alinéa 129(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, qui était un failli à un moment donné de l’année d’imposition de la société donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux faillites qui surviennent après le 26 avril 1995.
52 (1) La définition de échange admissible, au paragraphe 132.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- échange admissible
échange admissible Transfert qui se produit à un moment quelconque (appelé « moment du transfert » au présent article) et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
a) le transfert en est un de la totalité ou de la presque totalité des biens (étant compris dans ce transfert de biens l’échange d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement contre une autre unité de cette fiducie) :
(i) soit d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) à une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement,
(ii) soit d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement;
b) la totalité ou la presque totalité des actions émises par la société de placement à capital variable mentionnée au sous-alinéa a)(i) ou par la première fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (appelées « cédant » au présent article) qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert font l’objet d’une disposition en faveur du cédant dans les 60 jours suivant le moment du transfert;
c) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités d’une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement mentionnées au sous-alinéa a)(i) ou de la seconde fiducie de fonds commun de placement mentionnée au sous-alinéa a)(ii) (chacune étant appelée « cessionnaire » et, de concert avec le cédant, « organismes de placement collectif », au présent article);
d) si des biens du cédant ont été transférés à plusieurs cessionnaires :
(i) d’une part, les actions de chaque catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant font l’objet d’une disposition en faveur de celui-ci dans les 60 jours suivant le moment du transfert,
(ii) d’autre part, les unités reçues en contrepartie d’une action donnée d’une catégorie d’actions — reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds — du cédant sont des unités du cessionnaire auquel a été transférée la totalité ou la presque totalité des actifs qui ont été attribués à ce fonds immédiatement avant le moment du transfert;
e) les organismes de placement collectif font un choix conjoint, qu’ils présentent au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance du choix, afin que l’échange soit un échange admissible. (qualifying exchange)
(2) Le passage de l’alinéa 132.2(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien qu’un cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(3) Le paragraphe 132.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) relativement à chaque bien transféré par le cédant à un cessionnaire, y compris l’échange d’une unité d’un cessionnaire contre une autre unité de ce cessionnaire, le cédant est réputé avoir disposé du bien en faveur du cessionnaire, et avoir reçu des unités du cessionnaire en contrepartie de cette disposition, au moment du transfert;
(4) Le passage de l’alinéa 132.2(3)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu d’un cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé être égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
(5) L’alinéa 132.2(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) le produit de disposition, pour le cédant, d’unités d’un cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;
(6) Le passage de l’alinéa 132.2(3)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités d’un cessionnaire :
(7) Le passage du sous-alinéa 132.2(3)g)(vi) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(vi) dans le cas où le contribuable est affilié au cédant ou au cessionnaire au moment donné :
(8) L’alinéa 132.2(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1), 146.3(1) ou 146.4(1), de l’article 204 ou du paragraphe 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(9) Les alinéas 132.2(3)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) est ajoutée à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4), relativement à un cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
- A
- représente l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, du cédant à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
- B
- le remboursement au titre des gains en capital, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, du cédant pour cette année,
- C
- la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur du cessionnaire, déduction faite des obligations assumées par le cessionnaire, lors de l’échange admissible,
- D
- la juste valeur marchande des biens du cédant dont il a été disposé en faveur des cessionnaires, déduction faite des obligations assumées par les cessionnaires, lors de l’échange admissible;
j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
(10) L’alinéa 132.2(3)l) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) pour l’application du paragraphe 131(1), un dividende qui est à verser à un moment donné, postérieur au moment de l’acquisition mais compris dans la période de 60 jours commençant immédiatement après le moment du transfert, et qui est versé avant la fin de cette période, par le cédant à des contribuables détenant des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions du cédant, qui est reconnue en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou faisant partie d’un tel fonds immédiatement avant le moment du transfert, est réputé être devenu à verser au premier moment intermédiaire si le cédant en fait le choix relativement à la totalité du montant du dividende selon les modalités réglementaires au plus tard le jour où une partie du dividende a été versée;
(11) Le sous-alinéa 132.2(3)m)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible;
(12) L’alinéa 132.2(3)m) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la valeur de chacun des éléments A et B de la formule figurant à cette définition de rachats au titre des gains en capital est déterminée comme si l’année prenait fin immédiatement avant le moment du transfert;
(13) L’alinéa 132.2(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et (8.01) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.
(14) La division 132.2(4)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(15) Le paragraphe 132.2(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si le bien est une unité du cessionnaire et que cette unité cesse d’exister au moment où elle est acquise par le cessionnaire (ce moment étant celui où le cessionnaire aurait acquis cette unité n’eût été cette cessation d’existence), les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas au cessionnaire.
(16) La division 132.2(5)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant dont sont convenus le cédant et le cessionnaire relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(17) Le paragraphe 132.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification ou révocation du choix
(7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa e) de la définition de échange admissible au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
(18) Les paragraphes (1) à (7), (9) à (11) et (13) à (17) s’appliquent relativement aux transferts qui se produisent après le 21 mars 2017.
(19) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.
(20) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux échanges admissibles visés par un choix, ou un choix modifié, produit après le 7 septembre 2017.
53 (1) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Entreprise d’assurance étrangère désignée — calcul du revenu
(2.1) Si un assureur sur la vie résidant au Canada a une entreprise d’assurance étrangère désignée au cours d’une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada pour l’année donnée, l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur est réputée inclure l’assurance des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre de l’entreprise d’assurance étrangère désignée;
b) si, au cours de l’année d’imposition précédente, l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise, l’assureur est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;
c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii.1) et du paragraphe 20(22), à la fois :
(i) l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de l’année visée à l’alinéa b),
(ii) les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour l’année visée à l’alinéa b) relativement aux polices d’assurance relatives à ces risques canadiens déterminés sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année.
Note marginale :Swaps d’assurance
(2.2) Pour l’application du présent article, un ou plusieurs risques assurés par un assureur résidant au Canada, dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée à l’étranger, qui ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, sont réputés être des risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés, par l’effet de l’alinéa 95(2)a.21), être des risques canadiens déterminés si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable.
Note marginale :Swaps d’assurance
(2.3) Le paragraphe (2.4) s’applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements si les énoncés ci-après se vérifient :
a) un ou plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie donné résidant au Canada sont réputés, par l’effet du paragraphe (2.2), être des risques canadiens déterminés;
b) ces accords ou arrangements sont relatifs à des risques visés à l’alinéa a) et ont été conclus par l’une des parties ci-après (appelées « partie consentante » au paragraphe (2.4)) :
(i) l’assureur donné,
(ii) un autre assureur sur la vie résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec l’assureur donné,
(iii) une société de personnes dont un assureur visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) est un associé,
(iv) une société étrangère affiliée de l’assureur donné ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(v) une société de personnes dont une société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (iv) est un associé.
Note marginale :Swaps d’assurance
(2.4) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un ou plusieurs accords ou arrangements, les règles ci-après s’appliquent :
a) dans la mesure où il est raisonnable de considérer que des activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements le sont dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa 95(2)a.21)(ii), compte tenu des adaptations nécessaires, ces activités sont réputées :
(i) si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,
(ii) si la partie consentante est une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société étrangère affiliée est un associé, constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée;
b) le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s’y rapportant) est réputé :
(i) si la partie consentante est un assureur sur la vie résidant au Canada, être un revenu provenant de son entreprise d’assurance exploitée au Canada,
(ii) si la partie consentante est une société étrangère affiliée d’un contribuable, être un revenu provenant de l’entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement.
Note marginale :Cession de risques canadiens
(2.5) Le revenu d’un assureur sur la vie résidant au Canada pour une année d’imposition, provenant de son entreprise exploitée à l’étranger, relatif à la cession de risques canadiens déterminés qui, si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable, serait inclus dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa 95(2)a.2)(iii), est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte de l’assureur pour cette année provenant de son entreprise d’assurance exploitée au Canada, sauf dans la mesure où il est déjà inclus par l’effet des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.4).
Note marginale :Anti-évitement
(2.6) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) sont réputés être des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada par un assureur sur la vie résidant au Canada les risques à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
(i) l’assureur a assuré les risques dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations,
(ii) les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,
(iii) il peut être raisonnable de conclure que l’un des motifs de l’opération ou de la série consistait à éviter :
(A) soit que l’assureur ait une entreprise d’assurance étrangère désignée,
(B) soit l’application de l’un des paragraphes (2.1) à (2.5) relativement aux risques;
b) si un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs aux risques ont été conclus par l’une des personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (2.3)b)(i) à (v) (appelées « partie contractante » au présent alinéa) :
(i) les activités exercées relativement à ces accords ou arrangements sont réputées :
(A) si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, ou une société de personnes dont un tel assureur est un associé, être exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,
(B) si elle est une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, être une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(ii) le revenu provenant de ces activités (y compris le revenu accessoire à ces activités ou s’y rapportant) est réputé être :
(A) si la partie contractante est un assureur sur la vie résidant au Canada, un revenu provenant de l’entreprise d’assurance exploitée au Canada de l’assureur,
(B) si elle est une société étrangère affiliée d’un contribuable, un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement.
(2) L’alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d), d.1) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;
(3) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- assurance
assurance Relativement à un risque, s’entend notamment de sa réassurance. (insurance)
- entreprise d’assurance étrangère désignée
entreprise d’assurance étrangère désignée Relativement à un assureur sur la vie résidant au Canada au cours d’une année d’imposition, entreprise d’assurance qu’il exploite à l’étranger au cours de l’année, sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de l’entreprise pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf des risques canadiens déterminés) de personnes avec lesquelles l’assureur sur la vie n’a aucun lien de dépendance. (designated foreign insurance business)
- risques canadiens déterminés
risques canadiens déterminés S’entend au sens de l’alinéa 95(2)a.23). (specified Canadian risk)
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 21 mars 2017.
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