Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
38 (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Options d’employés
d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le titre aux termes de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(i) le titre a été acquis en vertu de la convention :
(A) soit par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),
(B) soit, lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, au cours de la première année d’imposition de sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par l’une des personnes suivantes :
(I) la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,
(II) une personne qui est un bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable,
(III) une personne à laquelle les droits du contribuable prévus par la convention sont dévolus par suite de son décès,
(i.1) le titre, selon le cas :
(A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,
(B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(B.1) lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,
(C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(E) lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, immédiatement avant son décès,
(II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(2) Les alinéas 110(1.1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) elle remet au contribuable ou, s’il est décédé, à la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de celui-ci un document constatant le choix;
d) le contribuable ou, s’il est décédé, la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de celui-ci, présente ce document au ministre avec la déclaration de revenu de celui-ci visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits qui sont effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour les années d’imposition qui se terminent avant 2016, les mentions « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » aux alinéas 110(1)d) et (1.1)c) et d) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) et (2), valent mention de « succession ».
39 (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre (la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle d’une durée d’au moins 100 ans ou une servitude réelle) si, à la fois :
(2) Les divisions 110.1(1)d)(iii)(B) à (D) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(B) une municipalité du Canada qui est approuvée par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(D) un organisme de bienfaisance enregistré (sauf une fondation privée) qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(3) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
40 (1) La définition de taux de change, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- taux de change
taux de change En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable. (exchange rate)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2017.
41 (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Note marginale :Réduction du coût d’une participation
(11) Est à déduire dans le calcul du coût pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui est un bien (sauf une immobilisation) du contribuable une somme égale au total des montants dont chacun représente la part qui revient au contribuable d’une perte que subit la société de personnes et qui résulte de la disposition, par elle ou par une autre société de personnes dont elle est directement ou indirectement un associé, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « perte de société de personnes » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours d’un exercice de la société de personnes qui comprend ce moment ou d’un exercice précédent, calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2), dans la mesure où la part du contribuable de la perte de société de personnes n’a pas antérieurement eu pour effet de réduire le coût, pour lui, de la participation dans la société de personnes par l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Application
(12) Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes à un moment donné, sa part d’une perte de société de personnes est calculée comme si, à la fois :
a) l’exercice de chaque société de personnes dont le contribuable est directement ou indirectement un associé avait pris fin immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné;
b) les actions du capital-actions d’une société qui étaient des biens d’une société de personnes visée à l’alinéa a) au moment donné avaient fait l’objet d’une disposition par la société de personnes en cause immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à leur juste valeur marchande au moment donné;
c) il était attribué à chaque associé d’une société de personnes visée à l’alinéa a) une partie d’une perte (calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2)) relativement à une disposition visée à l’alinéa b) qui est déterminée selon la proportion déterminée de l’associé pour l’exercice visé à l’alinéa a).
Note marginale :Application
(13) Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) acquiert, à un moment donné, d’un autre contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe), une participation dans une société de personnes, est ajoutée dans le calcul du coût de la participation pour le cessionnaire une somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation pour le cédant par l’application du paragraphe (11), sauf une somme à laquelle le paragraphe (3.1) s’appliquerait.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 septembre 2016.
42 (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 $;
b) le total des sommes suivantes :
(i) le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année,
(ii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
43 (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être, si le fonds de terre est situé au Québec, une servitude personnelle, d’une durée d’au moins 100 ans, ou une servitude réelle) :
(2) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(i.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une municipalité du Canada qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don,
(ii) un organisme de bienfaisance (sauf une fondation privée) enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;
(3) L’alinéa 118.1(20)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.
44 (1) Les divisions 118.2(2)l.9)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(2) Les divisions 118.2(2)l.92)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(3) Les divisions 118.2(2)l.92)(iii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(4) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
v) au nom du patient qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en règlement du coût de la marihuana achetée, selon le cas :
(i) d’un producteur autorisé (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales), et conformément à un document médical (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales);
(ii) d’un praticien de la santé (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales) dans le cadre d’un traitement médical;
(iii) d’un hôpital, en vertu du paragraphe 65(2.1) du Règlement sur les stupéfiants;
(iv) d’un particulier qui bénéficie d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la culture ou à la production.
(5) Les alinéas 118.2(2)u) et v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
u) au nom du patient qui est autorisé à posséder de la marihuana, des plantes ou des graines de marihuana, du cannabis ou de l’huile de cannabis à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, en règlement du coût de la marihuana, des plantes ou des graines de marihuana, du cannabis ou de l’huile de cannabis achetés conformément au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
(6) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux frais engagés après le 7 septembre 2017.
(7) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 7 juin 2013.
(8) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 24 août 2016.
45 (1) L’alinéa 118.6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes ci-après, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :
(i) un médecin en titre ou un infirmier praticien,
(ii) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un optométriste,
(ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,
(iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un infirmier praticien, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.
46 (1) La formule figurant à l’alinéa 122(1)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A − (B − C)
(2) La formule figurant à l’alinéa 122(1)c) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément B, de ce qui suit :
- C
- le total des sommes dont chacune représente un montant déterminé à la division (ii)(B) de l’élément A dans le calcul de la valeur de l’élément A pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.
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