Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
29 (1) La division 94(3)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) son revenu pour l’année donnée, sauf celui — sans inclure les dividendes ou les intérêts — provenant d’une source au Canada, est réputé provenir de sources situées dans ce pays étranger et ne pas provenir d’autres sources,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 15 septembre 2016.
30 (1) La définition de société de fiducie, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- société de fiducie
société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements. (trust company)
(2) Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (sauf un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(3) Le passage de l’alinéa 95(2)a.23) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.23) pour l’application des alinéas a.2), a.21) et a.24), risques canadiens déterminés s’entend d’un risque visant, selon le cas :
(4) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.23), de ce qui suit :
a.24) pour l’application de l’alinéa a.2), les règles ci-après s’appliquent :
(i) des risques sont réputés être des risques canadiens déterminés d’une société étrangère affiliée donnée si les énoncés ci-après se vérifient :
(A) dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, la société affiliée donnée a assuré ou réassuré les risques,
(B) les risques ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,
(C) il est raisonnable de conclure que l’un des motifs de l’opération ou de la série d’opérations consistait à éviter l’application de l’un des alinéas a.2) à a.22),
(ii) si la société affiliée donnée — ou une société étrangère affiliée d’un autre contribuable, si cet autre contribuable ou cette autre société affiliée, ou une société de personnes dont cet autre contribuable ou cette autre société affiliée est un associé, a un lien de dépendance avec la société affiliée donnée — conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs à des risques qui sont réputés par le sous-alinéa (i) être des risques canadiens déterminés :
(A) d’une part, les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée ou l’autre société affiliée, selon le cas,
(B) d’autre part, tout revenu de la société affiliée donnée ou de l’autre société affiliée, selon le cas, provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
(5) L’alinéa 95(2)f.13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.13) dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada le jour où la disposition a été effectuée ou tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;
(6) L’alinéa 95(2)f.15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.15) pour l’application du sous-alinéa f)(i), chaque mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable » à la fois :
(i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii),
(ii) relativement à une convention visée au sous-alinéa (i)(iii) qui est conclue par la société étrangère affiliée d’un contribuable, ou par une société de personnes dont elle est un associé;
(7) L’alinéa 95(2)g.04) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.04) si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent alinéa) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent alinéa) d’une entité admissible (au sens du paragraphe 39(2.2) au présent alinéa), soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent alinéa) dont une telle société affiliée est un associé, et que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé en l’absence du présent alinéa, relativement au remboursement :
(i) s’agissant d’une perte en capital :
(A) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement,
- B
- le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que :
(I) la perte en capital de la société affiliée créancière, déterminée compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci,
(II) ni la société affiliée créancière ni aucune autre société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition,
(B) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la moins élevée de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B × C)
où :
- A
- représente le montant appliqué en réduction du montant du gain en capital de l’emprunteur en application de l’alinéa 39(2.1)a) relativement à ce remboursement,
- B
- le rapport entre le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pris en compte dans la détermination du revenu, du gain ou de la perte des associés de la société de personnes créancière qui sont des sociétés étrangères affiliées d’entités admissibles et le montant de la perte en capital ainsi déterminé,
- C
- le total des pourcentages de participation dont chacun est le pourcentage de participation qui est relatif à une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible, laquelle action appartient à une telle entité et qui est pris en compte dans la détermination de la somme qui serait incluse dans le calcul du revenu de l’entité admissible en application du paragraphe 91(1), à supposer que :
(I) le montant de la perte en capital de la société de personnes créancière, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci,
(II) ni la société de personnes créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition,
(ii) s’agissant d’un gain en capital :
(A) si le créancier est une société affiliée créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant du gain en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le montant que l’emprunteur est tenu d’appliquer en réduction du montant de sa perte en capital en application de l’alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement,
- B
- le total des pourcentages de participation, établis à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur, d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui appartiennent à des entités admissibles et à l’égard desquelles une somme serait incluse en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société affiliée créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait d’autre revenu, gain ou perte pour une année d’imposition que son gain en capital, déterminé compte non tenu du présent alinéa, relativement au remboursement du prêt ou de la dette,
(B) si le créancier est une société de personnes créancière, la moindre de la somme qui correspond au montant de la perte en capital ainsi déterminé et de la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B × C)
où :
- A
- représente le montant que l’emprunteur est tenu d’appliquer en réduction de sa perte en capital en application de l’alinéa 39(2.1)b) relativement à ce remboursement,
- B
- le rapport entre le montant du gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, déterminé compte non tenu du présent alinéa, qui serait pris en compte dans la détermination du revenu, du gain ou de la perte des associés de la société de personnes créancière qui sont des sociétés étrangères affiliées d’entités admissibles et le montant du gain en capital ainsi déterminé,
- C
- le total des pourcentages de participation dont chacun est le pourcentage de participation qui est relatif à une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible, laquelle action appartient à une telle entité, et qui serait pris en compte dans la détermination du montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’une entité admissible en application du paragraphe 91(1), à supposer que ni la société de personnes créancière ni aucune société étrangère affiliée d’une entité admissible n’ait de revenu, de gains ou de pertes pour une année d’imposition.
(8) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2001.
(9) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après octobre 2012.
(10) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux transactions qui se produisent après le 21 mars 2017.
(11) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2017.
(12) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée qui commencent après le 2 octobre 2007.
(13) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.
31 (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.1(1), 13(4), (4.2) et (16), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
32 (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose d’un bien — bien qui n’est pas un produit dérivé admissible, au sens du paragraphe 10.1(5), du contribuable si le paragraphe 10.1(6) s’applique au contribuable, mais qui est une immobilisation, un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou un bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
33 (1) L’article 98 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Biens amortissables — tenures à bail et options
(7) Pour l’application des alinéas (3)c) et (5)c), sont des biens amortissables les droits de tenure à bail dans de tels biens et les options d’achat visant de tels biens.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister après le 15 septembre 2016.
34 (1) L’alinéa 100(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 13 août 2012.
35 (1) Le passage du paragraphe 104(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de disposition par une fiducie
(4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours ci-après, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :
(2) Le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transferts de fiducie
(5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations, des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2016.
36 (1) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, (sauf celle d’un bien exclu de la fiducie donnée) effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2016.
37 (1) La définition de bien exclu, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- bien exclu
bien exclu Relativement à une fiducie, bien appartenant à la fiducie à la fin de 2016 et distribué par la fiducie après 2016 si, à la fois :
a) la fiducie n’est pas, dans la première année d’imposition de la fiducie qui commence après 2016, une fiducie visée par le sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale de l’article 54;
b) le bien était la résidence principale de la fiducie (au sens de l’article 54) pour l’année d’imposition où la disposition est effectuée si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa c.1)(iii.1) de cette définition,
(ii) la fiducie, en application de cette définition, a désigné le bien comme sa résidence principale pour l’année d’imposition. (excluded property)
(2) Le passage de la définition de gains en capital imposables admissibles, au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- gains en capital imposables admissibles
gains en capital imposables admissibles Quant à une fiducie pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
(3) Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie non déchue de ses droits
(4) Pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), si une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n’est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n’en avoir autrement obtenu l’usage, ni avoir le droit d’en recevoir ou d’en obtenir autrement l’usage, du seul fait que l’un des énoncés ci-après s’avère :
a) le paiement, ou les dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :
(i) soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie ou à une participation dans celle-ci,
(ii) soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement au revenu de celle-ci;
b) l’habitation, à un moment donné, par un particulier d’un logement qui est un bien appartenant à ce moment à la fiducie ou qui est relatif à un tel bien, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i) le bien est visé dans la définition de résidence principale à l’article 54 relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) le particulier est :
(A) soit le contribuable,
(B) soit, relativement au contribuable, l’une des personnes suivantes :
(I) son époux ou conjoint de fait,
(II) son ex-époux ou ancien conjoint de fait,
(III) son enfant.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2016.
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