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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 8L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 175(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :

SECTION I.1Assouplissement des conditions d’emploi

Note marginale :Droit de faire une demande

  • 177.1 (1) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois peut demander à celui-ci des changements aux conditions d’emploi suivantes :

    • a) le nombre d’heures qu’il doit travailler;

    • b) son horaire de travail;

    • c) son lieu de travail;

    • d) toute condition d’emploi qui lui est applicable et est prévue par règlement.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est faite par écrit et comporte :

    • a) le nom de l’employé;

    • b) la date à laquelle elle est faite;

    • c) la description des changements aux conditions d’emploi demandés;

    • d) la date de prise d’effet des changements et, si ceux-ci se veulent temporaires, celle à laquelle ils cesseraient d’avoir effet;

    • e) une explication des répercussions qu’auraient, selon l’employé, les changements demandés pour l’employeur et de la manière dont l’employeur pourrait, selon l’employé, s’en accommoder;

    • f) les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Décision de l’employeur

    (3) L’employeur prend, à l’égard de la demande de l’employé, l’une des décisions suivantes :

    • a) il fait droit à la demande de changements;

    • b) il offre à l’employé de faire droit partiellement à sa demande ou de lui consentir d’autres changements à ses conditions d’emploi;

    • c) il rejette la demande de changements pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) les changements demandés entraîneraient des frais additionnels qui représenteraient un fardeau pour l’employeur,

      • (ii) les changements demandés auraient un effet préjudiciable sur la qualité ou la quantité de travail dans l’établissement de l’employeur, la capacité de répondre aux demandes de ses clients, ou tout autre aspect de la performance dans cet établissement,

      • (iii) l’employeur n’est pas en mesure d’embaucher du personnel additionnel ou d’ajuster le travail des employés actuels pour répondre aux changements demandés,

      • (iv) il n’y aurait pas assez de travail pour l’employé si les changements demandés étaient consentis,

      • (v) toute raison prévue par règlement.

  • Note marginale :Avis

    (4) Dès que possible, mais au plus tard trente jours après avoir reçu la demande, l’employeur donne à l’employé un avis écrit de sa décision. L’avis faisant état de la décision visée aux alinéas (3)b) ou c) énonce les motifs pour lesquels l’employeur n’a pas consenti à tout ou partie des changements demandés.

  • Note marginale :Pouvoir de changer les conditions d’emploi

    (5) L’employeur peut changer les conditions d’emploi de l’employé pour faire droit à sa demande au titre de l’alinéa (3)a) ou pour donner effet à toute entente écrite avec celui-ci qui découle d’une offre faite aux termes de l’alinéa (3)b). Cependant, lorsqu’une autre disposition de la présente partie ou une disposition des règlements pris en vertu de cette partie confère à l’employeur le pouvoir de faire un changement aux conditions d’emploi en cause, l’employeur le fait au titre de cette disposition.

  • Note marginale :Convention collective

    (6) L’employeur ne peut, aux termes du paragraphe (5), changer les conditions d’emploi figurant dans une convention collective que s’il s’entend par écrit avec le syndicat.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) L’employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l’employé qui a fait une demande en vertu du paragraphe (1) ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter le nombre de demandes pouvant être faites par un employé au cours d’une même année et préciser les renseignements que contient l’avis donné en vertu du paragraphe (4) ou l’entente visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre toute obligation d’adaptation que peut avoir l’employeur à l’égard de l’employé sous le régime d’autres lois fédérales.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 184, de ce qui suit :

Note marginale :Droit au congé — une ou plusieurs périodes

184.1 Le congé annuel auquel l’employé a droit en vertu de la présente section est pris en une seule période ou, si l’employé en fait la demande par écrit à son employeur et si celui-ci l’approuve par écrit, en plusieurs périodes.

 L’alinéa 185b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement :

    • (i) si l’employé prend les congés en une seule période, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit,

    • (ii) si l’employé prend les congés en plus d’une période, pour chaque période, le montant correspondant au produit de l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit par le rapport entre les congés pris et les congés annuels auxquels il a droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187, de ce qui suit :

Note marginale :Interruption

  • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Application de l’article 209.1

    (2) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.1, 206, 206.1 ou 206.3 à 206.8 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application du paragraphe 239(1.1)

    (3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(1.1) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application des paragraphes 239.1(3) et (4)

    (4) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les paragraphes 239.1(3) et (4) s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Application des articles 247.93 à 247.95

    (5) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’article 247.5 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • Note marginale :Avis à l’employeur — interruption du congé annuel

    (6) L’employé qui entend interrompre son congé annuel en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.

  • Note marginale :Avis à l’employeur — poursuite du congé annuel

    (7) L’employé qui a interrompu son congé annuel et qui entend poursuivre ce congé dès que l’interruption prend fin informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé annuel avant cette date ou dès que possible après celle-ci.

Note marginale :Report

  • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (2) L’employé qui entend reporter son congé annuel en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.

  •  (1) Les paragraphes 195(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Substitution — employés liés par une convention collective

    • 195 (1) L’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — à la condition de s’entendre par écrit sur la substitution avec le syndicat.

    • Note marginale :Substitution — employés non liés par une convention collective

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard d’un ou de plusieurs employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée :

      • a) s’agissant d’une substitution applicable à un seul employé, par ce dernier et par écrit;

      • b) s’agissant d’une substitution applicable à plusieurs employés, par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.

  • (2) Le paragraphe 195(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Posting of notice

      (3) If any other day is to be substituted for a general holiday under subsection (2), the employer shall post a notice of the substitution in readily accessible places where it is likely to be seen by the affected employees, for at least 30 days before the substitution takes effect.

  • (3) L’article 195 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la substitution applicable à un seul employé qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

 L’alinéa 203(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) apporter aux dispositions des sections I.1, IV, V, VII, VIII, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

 Le titre de la section VII de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant, congé en cas de maladie grave, congé en cas de décès ou de disparition, congé pour obligations familiales, congé pour les victimes de violence familiale et congé pour pratiques autochtones traditionnelles

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.5, de ce qui suit :

Congé pour obligations familiales

Note marginale :Congé : trois jours

  • 206.6 (1) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d’au plus trois jours pour s’acquitter d’obligations relatives, selon le cas :

    • a) à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;

    • b) à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Division du congé

    (2) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (3) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

  • Note marginale :Membre de la famille

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les membres de la famille de l’employé visés au paragraphe (1).

Congé pour les victimes de violence familiale

Note marginale :Définitions

  • 206.7 (1) Les définitions de enfant et parent au paragraphe 206.5(1) s’appliquent au paragraphe (2).

  • Note marginale :Congé : dix jours

    (2) L’employé qui est victime de violence familiale ou est le parent d’un enfant qui en est victime a droit, par année civile, à un congé d’au plus dix jours pour lui permettre, en lien avec la violence familiale subie :

    • a) d’obtenir des soins médicaux pour lui-même ou l’enfant à l’égard d’une blessure ou d’une incapacité physique, ou encore d’un dommage ou d’une déficience psychologique;

    • b) d’obtenir les services d’un organisme offrant des services aux victimes de violence familiale;

    • c) d’obtenir des services de conseil psychologique ou des services professionnels de conseil d’autre nature;

    • d) de déménager de façon temporaire ou permanente;

    • e) d’obtenir des services juridiques ou le soutien d’organismes chargés de l’application de la loi, de se préparer en vue d’instances judiciaires civiles ou criminelles ou de participer à de telles instances;

    • f) de prendre toute mesure prévue par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’employé n’a pas droit au congé à l’égard d’un acte de violence familiale s’il est accusé d’une infraction en lien avec cet acte ou si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il l’a commis.

  • Note marginale :Division du congé

    (4) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (5) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

Congé pour pratiques autochtones traditionnelles

Note marginale :Congé : cinq jours

  • 206.8 (1) L’employé qui est un autochtone et qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins trois mois a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour lui permettre de se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment :

    • a) la chasse;

    • b) la pêche;

    • c) la récolte ou la cueillette;

    • d) toute pratique prévue par règlement.

  • Note marginale :Division du congé

    (2) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Documents

    (3) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents qui démontrent qu’il est un autochtone. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.

  • Note marginale :Définition de autochtone

    (4) Au présent article, autochtone s’entend d’un Indien, d’un Inuit ou d’un Métis.

  •  (1) Le paragraphe 207.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis à l’employeur

    • 207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.8 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • (2) Le paragraphe 207.3(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of change in length of leave

      (2) Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.3 to 206.8 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.

 

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