Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (mesures relatives à la TPS/TVH) (suite)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)
138 Le paragraphe 254.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Joint and several liability
(6) If the builder of a residential complex pays or credits a rebate under subsection (4) and the builder knows or ought to know that the individual is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the individual is entitled, the builder and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.
139 (1) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Demande de remboursement — période de demande ultérieure
(6.1) Si un remboursement prévu au présent article relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée d’une personne ne fait l’objet d’aucune demande pour la période de demande donnée, le remboursement peut faire l’objet d’une demande de la personne pour une période de demande ultérieure de la personne si les conditions ci-après sont remplies :
a) le remboursement n’a fait l’objet d’aucune demande pour une période de demande de la personne;
b) la demande de la personne pour la période de demande ultérieure est présentée dans les deux ans suivant la date applicable suivante :
(i) si la personne est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande donnée,
(ii) sinon, la date qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée;
c) à aucun moment de la période (appelée « période déterminée » au présent paragraphe) commençant le premier jour de la période de demande donnée et se terminant le dernier jour de la période de demande ultérieure, la personne ne devient ni ne cesse d’être une des personnes suivantes :
(i) un organisme de bienfaisance,
(ii) une institution publique,
(iii) un organisme à but non lucratif admissible,
(iv) une personne désignée comme municipalité,
(v) un organisme visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1);
d) tout au long de la période déterminée, les pourcentages — s’entendant du pourcentage établi, du pourcentage provincial établi ou de tout autre pourcentage déterminé au présent article ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie qui s’applique au présent article — qui serviraient au calcul d’un montant remboursable aux termes du présent article relativement au bien ou au service, si la taxe relative au bien ou au service était devenue payable et avait été payée par la personne chaque jour de la période déterminée, demeurent constants.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de demande ultérieures se terminant après le 8 septembre 2017.
140 (1) L’alinéa b) de la définition de montant admissible, au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des articles 172.1 ou 172.2 au cours de la période de demande. (eligible amount)
(2) L’élément B de la formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension, au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
G + H
où:
- G
- représente le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible;
- H
- :
(i) si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),
(ii) si le choix fait selon le paragraphe (9) pour la période de demande est présenté conformément au paragraphe (10), le total précisé selon l’alinéa (10)c) dans le document concernant le choix,
(iii) dans les autres cas, zéro. (pension rebate amount)
(3) L’article 261.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Demande de remboursement — montant de remboursement de pension
(3.1) La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
a) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1);
b) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
(4) L’alinéa 261.01(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, à la fois :
(i) en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande,
(ii) dans les deux ans suivant le jour qui est :
(A) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire sa déclaration en application de la section V pour la période de demande,
(B) sinon, le dernier jour de la période de demande;
(5) Le paragraphe 261.01(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le document le concernant doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
(i) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1),
(ii) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juillet 2016.
(7) Les paragraphes (2), (3) et (5) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix faits en vertu des paragraphes 261.01(5) ou (6), à l’exception de ceux qui sont présentés avant le 23 juillet 2016.
141 Le paragraphe 261.31(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Joint and several liability
(7) If an insurer, in determining its net tax for a reporting period, deducts an amount under subsection 234(5) that the insurer paid or credited to a segregated fund of the insurer on account of a rebate under subsection (2) and the insurer knows or ought to know that the segregated fund is not entitled to the rebate or that the amount paid or credited exceeds the rebate to which the segregated fund is entitled, the insurer and the segregated fund are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of the rebate or excess to the Receiver General under section 264.
142 (1) Le passage de l’alinéa 266(2)d) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(d) the person and the receiver are jointly and severally, or solidarily, liable for the payment or remittance of all amounts that become payable or remittable by the person under this Part before or during the period during which the receiver is acting as receiver of the person to the extent that the amounts can reasonably be considered to relate to the relevant assets of the receiver or to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person at the time the amounts became payable or remittable, as the case may be, except that
(2) Le sous-alinéa 266(2)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le paiement ou le versement d’un montant par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
143 (1) Le passage du paragraphe 267.1(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Joint and several liability
(3) A trustee of a trust is jointly and severally, or solidarily, liable with the trust and each of the other trustees, if any, for the payment or remittance of all amounts that become payable or remittable by the trust under this Part before or during the period during which the trustee acts as trustee of the trust except that
(2) L’alinéa 267.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paiement ou le versement par la fiducie ou le fiduciaire d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation.
144 (1) Le passage du paragraphe 272.1(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Joint and several liability
(5) A partnership and each member or former member (each of which is referred to in this subsection as the “member”) of the partnership (other than a member who is a limited partner and is not a general partner) are jointly and severally, or solidarily, liable for
(2) Le sous-alinéa 272.1(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le paiement ou le versement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
145 Le paragraphe 273.1(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations entre personnes ayant un lien de dépendance
(6) Lorsqu’il s’agit de déterminer le pourcentage de recettes d’exportation d’une personne donnée ou l’un des montants prévus aux paragraphes (2) à (5) relativement à des stocks finis d’une personne donnée ou à des produits de clients qui la concernent, dans le cas où une fourniture est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande entre la personne donnée et une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et où tout ou partie de la contrepartie de la fourniture serait incluse dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne donnée pour une année, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, et cette contrepartie est réputée être incluse dans le calcul du revenu en question.
146 Le passage du paragraphe 289(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
147 (1) L’alinéa 296(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), de l’article 230.1 ou des alinéas 232.01(5)c) ou 232.02(4)c);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
148 (1) L’alinéa 298(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) s’agissant d’une cotisation visant un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), 232.01(5)c) ou 232.02(4)c) dans un certain délai, quatre ans après l’expiration de ce délai;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
149 Le sous-alinéa 304(5)b)(iv) de la version française de la même loi est abrogé.
150 (1) Le passage du paragraphe 324(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compliance by unincorporated bodies
324 (1) If any amount is required to be paid or remitted or any other thing is required to be done by or under this Part or the regulations made under this Part by a person (in this section referred to as the “body”) that is not an individual, corporation, partnership, trust or estate, it shall be the joint and several, or solidary, liability and responsibility of
(2) Les alinéas 324(3)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) include any amount that the body was liable to pay or remit before the day the person became jointly and severally, or solidarily, liable;
(b) include any amount that the body became liable to pay or remit after the day the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable; or
(c) be made more than two years after the day the person ceased to be jointly and severally, or solidarily, liable unless the person was grossly negligent in the carrying out of any duty or obligation imposed on the body by or under this Part or made, or participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer made by the body.
151 (1) Le passage du paragraphe 325(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) et précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Part an amount equal to the lesser of
(2) Le paragraphe 325(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
(3) Le passage du paragraphe 325(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles applicables
(3) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
(4) L’alinéa 325(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the transferor on account of the transferor’s liability only discharges the transferee’s liability to the extent that the payment operates to reduce the transferor’s liability to an amount less than the amount in respect of which the transferee was, by subsection (1), made jointly and severally, or solidarily, liable.
152 (1) Les paragraphes 335(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres montre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente partie, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin, constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
Note marginale :Présomption
(7) Lorqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire d’attester la signature de la personne ou de prouver qu’elle est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
(2) Le paragraphe 335(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste
(10) Pour l’application de la présente partie, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente partie, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
(3) Le paragraphe 335(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
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