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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 11Soutien aux familles : prestations et congés (suite)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 152.06(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations de compassion

    • 152.06 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

  • (2) Le sous-alinéa 152.06(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

  • (3) Le sous-alinéa 152.06(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

  • (4) Le paragraphe 152.06(3.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificate not necessary

      (3.1) For greater certainty, but subject to subsections (3) and 50(8.1), for benefits under this section to be payable after the end of the period of 26 weeks set out in paragraph (1)(a), it is not necessary for a medical doctor or nurse practitioner to issue an additional certificate under subsection (1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 152.061(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — enfant gravement malade

    • 152.061 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

      • a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

  • (2) Le passage du paragraphe 152.061(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (3) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

  • (3) Le sous-alinéa 152.061(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

  • (4) Le paragraphe 152.061(4) de la même loi est abrogé.

  • (5) Le passage du paragraphe 152.061(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

  • (6) L’alinéa 152.061(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • (7) Le passage du paragraphe 152.061(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (6) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

  • (8) Les paragraphes 152.061(7) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (8) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.2 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.2 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (9) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.2 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.2 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.

    • Note marginale :Restriction — prestations de compassion

      (10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 23.2(3) établie relativement à cet enfant.

    • Note marginale :Restriction — prestations pour adulte gravement malade

      (10.1) Aucune prestation visée aux articles 23.3 ou 152.062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.061, de ce qui suit :

Note marginale :Prestations — adulte gravement malade

  • 152.062 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

    • a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

    • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (3) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

    • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

      • (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements ci-après se produit :

      • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,

      • (ii) l’adulte décède,

      • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

    • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (5) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

    • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (6) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.3 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23.3 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (7) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.3 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23.3 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.

  • Note marginale :Restriction — prestations de compassion

    (8) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 23.3(3) établie relativement à cet adulte.

  • Note marginale :Restrictions

    (9) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

 L’alinéa 152.09(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs enfants gravement malades;

  • f) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs adultes gravement malades.

  •  (1) Le passage du paragraphe 152.11(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.061 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 152.11(6.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • (3) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.062 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

      • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

      • b) le début de la période visée au paragraphe 152.062(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

      • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • (4) Les paragraphes 152.11(14) à (16) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations

      (14) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)

      (14.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14.1) : durée maximale

      (15) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale

      (16) Sous réserve du paragraphe (15), sauf si la période de prestations est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation visée au paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).

  •  (1) L’alinéa 152.14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 152.05 :

      • (i) soit trente-cinq semaines,

      • (ii) soit soixante et une semaines;

  • (2) Le paragraphe 152.14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 152.062(1), quinze semaines.

  • (3) L’alinéa 152.14(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez lui en vue de leur adoption, trente-cinq ou soixante et une semaines, conformément au choix visé à l’article 152.05.

  • (4) Le paragraphe 152.14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations parentales

      (4) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées, conformément au choix visé à l’article 152.05, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines.

  • (5) Le paragraphe 152.14(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : adulte gravement malade

      (5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.062 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.062 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.062(3)a).

 Le passage du paragraphe 152.16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires

  • 152.16 (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un travailleur indépendant est de cinquante-cinq pour cent — ou de trente-trois pour cent pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 152.05 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) — du montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas a) et b), par cinquante-deux :

 

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