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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

Modifications apportées à d’autres lois

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2013, ch. 14, art. 17

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest

    Northwest Territories Surface Rights Board

  • Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest

    Northwest Territories Water Board

L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

Note marginale :2002, ch. 7, art. 278

 La définition de « analyste », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :

L.R. ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

Note marginale :2002, ch. 7, art. 96

 Le paragraphe 22(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Territoires

    (2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.

L.R., ch. C-11Loi sur les ressources en eau du Canada

Note marginale :2002, ch. 7, art. 115

 La définition de « eaux fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« eaux fédérales »

“federal waters”

« eaux fédérales » Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées :

  • a) en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon;

  • b) en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest, que les eaux autres que celles à l’égard desquelles la Législature des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour légiférer en vertu de l’alinéa 18(1)n) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :2002, ch. 7, art. 151

 La définition de « préposés », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :

« préposés »

“servant”

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.

L.R., ch. E-3Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 45.3); 1998, ch. 15, art. 25

 L’article 30 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Circonscriptions électorales des territoires

30. Chacun des territoires — Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut — constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :

Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe 1 de la Loi sur le Yukon.

Western Arctic : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de « Territoires du Nord-Ouest », à l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2002, ch. 7, art. 166

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application aux territoires

    (2) Pour l’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d’une province » s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d’une province » s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
  •  (1) Le passage de l’article 4.7 de la version française de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Recouvrement — Yukon

    4.7 Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :

  • (2) L’article 4.7 de la même loi devient le paragraphe 4.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement — Territoires du Nord-Ouest

      (2) Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer aux Territoires du Nord-Ouest au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre de l’article 10.2 de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

 Le paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.

L.R, ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

Note marginale :2002, ch. 7, art. 182

 La définition de « province », à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est remplacée par ce qui suit :

« province »

“province”

« province » Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Sont exclus le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

L.R., ch. I-6Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Note marginale :2002, ch. 7, art. 156

 L’article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gestion des terres : Nunavut
  • 6. (1) Le ministre est chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont le commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Nunavut.

  • Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest

    (2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon et des terres domaniales au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de ceux dont le commissaire du Yukon ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la loi applicable.

L.R., ch. I-21Loi d’interprétation

Note marginale :2002, ch. 7, par. 188(1)
  •  (1) La définition de « législature », « assemblée législative » et « conseil législatif », au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est abrogée.

  • Note marginale :2002, ch. 7, par. 188(1)

    (2) Les définitions de « lieutenant-gouverneur en conseil » et « loi provinciale », au paragraphe 35(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « lieutenant-gouverneur en conseil »

    “lieutenant governor in council”

    « lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest agissant avec l’agrément du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ou le commissaire du Nunavut, selon le cas.

    « loi provinciale »

    “Act”

    « loi provinciale » Sont assimilées aux lois provinciales les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.

  • (3) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « législature » ou « assemblée législative »

    “legislative assembly” or “legislature”

    « législature » ou « assemblée législative » Sont assimilés à la législature et à l’assemblée législative l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1er septembre 1905, la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Nunavut.

L.R., ch. L-6Loi sur l’arpentage des terres du Canada

 L’alinéa b) de la définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2002, ch. 7, art. 100

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arpentage effectué en vertu d’autres lois

22. Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois et règlements prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

Note marginale :2002, ch. 7, art. 102

 Le paragraphe 32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Territoires

    (2) Dans les terres du Canada situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

 La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Compétence : région désignée des Inuvialuits
  • 12.1 (1) L’Office national de l’énergie agit, pendant une période de vingt ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada comprise dans la région intracôtière au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Prorogation et abrégement

    (2) Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent proroger la période prévue au paragraphe (1) à une ou plusieurs reprises. En outre, ils peuvent, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.

L.R, ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord

Note marginale :2002, ch. 7, art. 214

 L’alinéa 10c) de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :

  • c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou de la Législature des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l’étude des activités de l’Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

 L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord »

“Agreement”

« accord » L’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.

« région désignée des Inuvialuits »

“Inuvialuit Settlement Region”

« région désignée des Inuvialuits » S’entend au sens de « région désignée » à l’article 2 de la Convention, au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à l’exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.

« région intracôtière »

“onshore”

« région intracôtière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

« ressource chevauchante »

“straddling resource”

« ressource chevauchante » Gisement ou champ qui, selon la décision prise par l’Office national de l’énergie en application de l’article 48.02, est situé en tout ou en partie dans la région désignée des Inuvialuits — sauf dans les terres des Inuvialuits, au sens de l’article 2.1 de l’accord — et qui se trouve à la fois dans la région extracôtière au sens de l’article 48.01 et la région intracôtière.

Note marginale :1996, ch. 31, art. 93; 1998, ch. 15, al. 49b)

 Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;

  • b) le Nunavut;

  • c) l’île de Sable;

  • d) la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :

    • (i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,

    • (ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;

  • e) le plateau continental du Canada et les eaux surjacentes au fond ou au lit de ce plateau continental.

 

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