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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :2001, ch. 34, art. 68(F)

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acquisition du droit

17. Le régime de pension doit prévoir qu’un participant a droit, à la fin de sa participation :

  • a) au service d’une prestation de pension différée qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit, au titre du régime, s’il avait atteint l’âge admissible;

  • b) à toute autre prestation ou toute option qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible au titre des dispositions du régime exigées ou autorisées par les paragraphes 16(2), (4) et (6) et par les articles 22 à 25 et 27.

Note marginale :2001, ch. 34, par. 69(1)(F)
  •  (1) L’alinéa 18(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve de l’article 26, cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

  • Note marginale :2001, ch. 34, par. 69(2)(F)

    (2) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 34, art. 70(F)

 L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2001, ch. 34, art. 71(F)

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits à pension minimaux
  • 21. (1) Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin, ou en cas de cessation totale ou partielle du régime.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cotisation, ou à la prestation de pension qui s’y rattache, versée relativement à une disposition à cotisations déterminées d’un régime à prestations déterminées.

  • Note marginale :Indexation prévue au régime

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où un régime à prestations déterminées prévoit l’indexation annuelle d’une prestation de pension différée, calculée selon l’une ou l’autre des formules ci-après, jusqu’au début du service de celle-ci :

    • a) une augmentation d’au moins soixante-quinze pour cent de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation moins un pour cent;

    • b) toute autre formule qui, de l’avis du surintendant, accorderait une protection moyenne équivalant à celle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Calcul — indice des prix à la consommation

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

    • a) « indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation publié, pour le Canada, par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation est calculée, selon les modalités réglementaires, par la comparaison de deux périodes consécutives de douze mois suffisamment récentes.

Note marginale :1998, ch. 12, par. 15(1); 2000, ch. 12, al. 264a); 2001, ch. 34, par. 72(1)(F)
  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décès antérieur à l’admission à la retraite anticipée
    • 23. (1) Le survivant d’un participant ou d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17, ou du participant qui y aurait droit si sa participation prenait fin, a droit aux droits à pension, calculés conformément à l’article 21, auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.

    • Note marginale :Bénéficiare désigné ou succession

      (1.1) En l’absence de survivant, le bénéficiaire désigné ou, s’il n’y en a pas, la succession a droit aux droits à pension visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 15(2) et (3); 2000, ch. 12, al. 264b); 2001, ch. 34, par. 72(2)(F)

    (2) Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 15(3); 2000, ch. 12, al. 264c)

    (3) Le paragraphe 23(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régime collectif d’assurance-vie

      (6) Sous réserve du paragraphe (7), le régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au survivant, au titre des paragraphes (1) ou (2), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant ou de l’ancien participant, à un paiement prévu par un régime collectif d’assurance-vie approuvé par le surintendant pour l’application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l’employeur. La réduction peut être d’un montant, calculé d’une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d’assurance-vie que l’on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l’employeur.

 L’intertitre précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait

Note marginale :2000, ch. 12, par. 259(1)
  •  (1) Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du droit provincial des biens

      (2) Sous réserve des paragraphes (4), (7) et (8), les prestations de pension ou autres ainsi que les droits à pension que prévoit le régime de pension sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial des biens applicable.

  • Note marginale :2000, ch. 12, par. 259(2); 2001, ch. 34, art. 73(F)

    (2) Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de cession au conjoint

      (4) Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf de l’article 21, et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

      • a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;

      • b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.

      L’époux ou conjoint de fait que le cessionnaire peut avoir à l’avenir n’a toutefois droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

  • Note marginale :2000, ch. 12, par. 259(2)

    (3) Le passage du paragraphe 25(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fonctions de l’administrateur

      (5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou une entente entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant ou un ancien participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère les prestations de pension ou autres ou les droits à pension du participant ou de l’ancien participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’entente en cause :

      • a) un écrit émanant du participant ou de l’ancien participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et demandant que les prestations de pension ou autres ou les droits à pension soient partagés ou gérés conformément à l’ordonnance ou à l’entente;

  • Note marginale :2000, ch. 12, par. 259(2)

    (4) Le passage du paragraphe 25(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    However, in the case of a court order, the administrator shall not administer the pension benefit, pension benefit credit or other benefit in accordance with the court order until all appeals from that order have been finally determined or the time for appealing has expired.

  • Note marginale :2000, ch. 12, par. 259(2)

    (5) Le paragraphe 25(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision de la prestation réversible

      (7.1) Le régime de pension peut prévoir que, si les prestations de pension du participant ou de l’ancien participant n’ont pas à être attribuées à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une entente visées au paragraphe (5), la prestation réversible peut être révisée de façon à être servie comme une prestation normale au sens du paragraphe 22(1).

    • Note marginale :Restriction

      (8) La somme des montants ci-après ne doit pas être supérieure à la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant ou à l’ancien participant, sans le divorce, l’annulation du mariage, la séparation ou l’échec de l’union de fait :

      • a) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie au participant ou à l’ancien participant;

      • b) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.

 

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