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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :1997, ch. 10, par. 203(1)
  •  (1) L’article 218.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe payable

    218.2 La taxe prévue à la présente section, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.

    Note marginale :Taxe payable

    218.3 La taxe prévue à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible devient payable par celui-ci à celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) si l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de cette loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année déterminée, la date d’échéance de production pour cette année selon cette loi;

    • b) dans les autres cas, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 43(1)
  •  (1) L’alinéa 219a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date limite où la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable doit être produite et :

      • (i) s’il n’est pas un contribuable admissible, d’indiquer le montant de la taxe dans cette déclaration au plus tard à cette date,

      • (ii) s’il est un contribuable admissible, de présenter au ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements déterminés par le ministre;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 16 novembre 2005.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 84(1) et (2)
  •  (1) L’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 220. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « activité de main-d’oeuvre »

      “labour activity”

      « activité de main-d’oeuvre » Tout acte accompli par le salarié d’une personne déterminée relativement à la charge ou à l’emploi du salarié.

      « capital d’appui »

      “support capital”

      « capital d’appui » Tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par une personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien (sauf un bien meuble incorporel) ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne.

      « capital incorporel »

      “intangible capital”

      « capital incorporel » Un ou plusieurs des éléments ci-après qu’une personne déterminée consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien meuble incorporel :

      • a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne;

      • b) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel visé à l’alinéa a) de la définition de « ressource incorporelle »);

      • c) tout ou partie d’un service.

      « ressource d’appui »

      “support resource”

      « ressource d’appui » Sont des ressources d’appui d’une personne déterminée :

      • a) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel) qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;

      • b) tout ou partie d’un service qui lui est fourni et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;

      • c) tout ou partie de son activité de main-d’oeuvre qui ne fait pas partie de son capital incorporel;

      • d) tout ou partie de son capital d’appui;

      • e) toute association d’éléments visés aux alinéas a) à d).

      « ressource incorporelle »

      “intangible resource”

      « ressource incorporelle » Sont des ressources incorporelles d’une personne déterminée :

      • a) tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;

      • b) tout ou partie de son capital incorporel;

      • c) toute association d’éléments visés aux alinéas a) et b).

    • Note marginale :Personne et entreprise déterminées

      (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

      • a) une personne est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :

        • (i) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable à l’étranger,

        • (ii) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada;

      • b) une entreprise est l’entreprise déterminée d’une personne tout au long de l’année d’imposition de celle-ci si elle est exploitée au Canada au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.

    • Note marginale :Utilisation interne

      (3) Pour l’application du présent article, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne si, selon le cas :

      • a) à un moment de l’année d’imposition, la personne utilise à l’étranger une partie quelconque de la ressource dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée;

      • b) la personne est autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants ci-après à titre de montant relatif à son entreprise déterminée, ou serait ainsi autorisée si cette loi s’appliquait à elle :

        • (i) une partie quelconque d’une dépense qu’elle a engagée ou effectuée relativement à une partie quelconque de la ressource,

        • (ii) une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’une telle dépense.

    • Note marginale :Opérations entre établissements stables

      (4) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :

      • a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :

        • (i) avoir rendu à elle-même, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource à son établissement stable à l’étranger dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,

        • (ii) être l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée à l’étranger,

        • (iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;

      • b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un service qui se rapporte :

        • (i) soit à un immeuble situé à l’étranger,

        • (ii) soit à un bien meuble corporel qui est situé à l’étranger au moment où le service est exécuté;

      • c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :

        • (i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,

        • (ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;

      • d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;

      • e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3).

    • Note marginale :Opérations entre établissements stables

      (5) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :

      • a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :

        • (i) avoir mis à sa propre disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable à l’étranger, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,

        • (ii) être l’acquéreur d’une fourniture du bien effectuée à l’étranger,

        • (iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;

      • b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter en totalité à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;

      • c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :

        • (i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,

        • (ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;

      • d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;

      • e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3).

  • (2) Le passage de l’alinéa 220(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • a) une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.

 

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