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Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

Note marginale :2001, ch. 25, art. 68

 Le passage du paragraphe 127.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures de redressement
  • 127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les trente jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :

Note marginale :2001, ch. 25, art. 80

 L’article 149.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Note marginale :1998, ch. 7, art. 1

 Le paragraphe 163.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation par le président
  • 163.4 (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.

 Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :

  • a) le paragraphe 97.22(2);

  • b) l’article 97.23;

  • c) l’article 97.27.

 Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire » est remplacé par « président » :

  • a) l’intertitre précédant l’article 60;

  • b) les paragraphes 60(3) à (5);

  • c) les paragraphes 60.1(1) et (3) à (5);

  • d) les paragraphes 60.2(1) et (2);

  • e) les paragraphes 61(1) et (2);

  • f) le paragraphe 67(1);

  • g) le paragraphe 67.1(3);

  • h) le paragraphe 68(1);

  • i) le paragraphe 69(2);

  • j) le paragraphe 70(1);

  • k) le paragraphe 97.34(3);

  • l) le paragraphe 114(2);

  • m) l’article 128;

  • n) le paragraphe 130(1);

  • o) l’article 137;

  • p) le paragraphe 141(1).

L.R., ch. C-53Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

Note marginale :1999, ch. 17, par. 129(1)
  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règle générale
    • 4. (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut demander à quiconque de lui communiquer, dans le délai raisonnable qu’il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu’il juge nécessaires pour lui permettre de s’assurer de l’applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.

  • Note marginale :1999, ch. 17, par. 129(2)(A)

    (2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Offence

      (2) Every person who fails to comply with a requirement of the President under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

1997, ch. 36Tarif des douanes

Note marginale :1999, ch. 17, art. 130

 Le paragraphe 68(3) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du décret

    (3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.

 L’alinéa 108c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du solliciteur général du Canada, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par une autre personne désignée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

 Dans la version française des dispositions ci-après de la même loi, « ministre du Revenu national » est remplacé par « solliciteur général du Canada » :

  • a) l’alinéa 102b);

  • b) l’alinéa 111a);

  • c) l’alinéa 113(3)c);

  • d) l’article 119.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :1999, ch. 17, art. 133

 Le paragraphe 102(13) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de documents

    (13) Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, no 5(F); 1999, ch. 17, par. 139(5)

 Les définitions de « commissaire » et « receveur », à l’article 2 de la Loi sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

« receveur »

“collector”

« receveur » Préposé de l’accise chargé de recevoir les droits imposés par la présente loi, dans un district ou une division d’accise déterminée.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 Les définitions de « Agence », « commissaire » et « préposé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

« préposé »

“officer”

« préposé »

  • a) Toute personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;

  • b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un corps de police désigné au titre du paragraphe 10(1);

  • c) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Préposé désigné

    (3) Le solliciteur général du Canada peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l’article 68.

  •  (1) Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés
    • 68. (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Le solliciteur général du Canada doit prélever un échantillon du produit avant le dédouanement de celui-ci.

  • (2) Les paragraphes 68(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation

      (3) Le solliciteur général du Canada peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.

    • Note marginale :Facturation

      (4) Le solliciteur général du Canada peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par ce ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.

 

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