Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Sanctionnée le 2005-11-03
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)
66. Le paragraphe 33.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai
33.7 (1) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d’application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d’une somme due à titre de droits.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 83
67. Le passage du paragraphe 35.02(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en demeure de marquer
(2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :
Note marginale :2001, ch. 25, art. 32
68. Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquêtes
(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :
Note marginale :2001, ch. 25, art. 33
69. L’article 42.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Méthodes de vérification
42.01 L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.
Note marginale :1997, ch. 14, art. 38
70. Le passage du paragraphe 42.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Méthodes de vérification
42.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :
Note marginale :2001, ch. 25, art. 36
71. Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
Note marginale :2001, ch. 25, par. 39(1)
72. Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision sur la conformité des marques
57.01 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.
Note marginale :1997, ch. 36, art. 166
73. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination de l’agent
58. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
Note marginale :2001, ch. 25, par. 41(1)
74. Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision et réexamen
59. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :
75. L’article 97.21 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Revenu national.
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.21, de ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Pouvoirs du ministre
97.211 (1) Le ministre peut, pour l’application et le contrôle d’application de la présente partie, exercer les pouvoirs ci- après nécessaires à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la présente partie :
a) les pouvoirs prévus aux alinéas a) et b) de la définition de « réglementaire » au paragraphe 2(1), ainsi qu’aux paragraphes 3.3(1) et (2), 43(1) et 115(1);
b) ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du solliciteur général du Canada.
Note marginale :Publication
(2) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (1) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada dans les meilleurs délais suivant sa prise.
Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
77. Le paragraphe 97.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes réclamées
(3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision prise par le solliciteur général du Canada en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.
Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
78. (1) Le paragraphe 97.34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
(2) En cas d’appel d’une décision du solliciteur général du Canada auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, le ministre ne peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.
Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1); 2002, ch. 8, art. 193
(2) Les paragraphes 97.34(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Effet de l’appel
(4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le solliciteur général du Canada de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après que le solliciteur général du Canada a avisé la personne par écrit que, selon le cas :
a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée;
b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;
c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.
Note marginale :Garantie
(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur a fourni au solliciteur général du Canada une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de la décision de celui-ci ou de celle du président.
Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
79. Le paragraphe 97.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :2001, ch. 25, art. 61
80. (1) L’alinéa a) de la définition de « renseignement douanier », au paragraphe 107(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu, selon le cas :
(i) par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes,
(ii) par le ministre du Revenu national ou pour son compte pour la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1;
Note marginale :2001, ch. 25, art. 61, ch. 41, art. 121
(2) Le paragraphe 107(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée de renseignements — fonctionnaire
(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier :
a) pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7);
b) pour l’exercice des attributions conférées au solliciteur général du Canada sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, notamment en matière d’identification de personnes et de détermination de leur admissibilité;
c) pour l’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
Note marginale :2001, ch. 25, art. 61, ch. 41, art. 121
(3) Les alinéas 107(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence;
c.1) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’exécution de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur la protection des végétaux ou de la Loi sur les semences par un fonctionnaire de l’Agence;
c.2) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la partie V.1 par un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada désigné par le ministre du Revenu national, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée;
d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
(4) Le paragraphe 107(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’application ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(5) Le paragraphe 107(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) à un fonctionnaire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, uniquement pour l’application ou l’exécution d’une loi mentionnée à l’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments si le renseignement concerne l’importation, l’exportation ou le mouvement en cours de route de marchandises;
Note marginale :2001, ch. 25, art. 61
(6) Le passage du paragraphe 107(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel — ordonnance de communication d’un renseignement douanier
(12) Le ministre, le ministre du Revenu national ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier, peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
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