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Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

 Le paragraphe 33.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation du délai
  • 33.7 (1) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d’application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d’une somme due à titre de droits.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 83

 Le passage du paragraphe 35.02(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en demeure de marquer

    (2) Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :

Note marginale :2001, ch. 25, art. 32

 Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi :

Note marginale :2001, ch. 25, art. 33

 L’article 42.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Méthodes de vérification

42.01 L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut effectuer la vérification de l’origine des marchandises importées, autres que celles visées à l’article 42.1, ou la vérification de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane selon les modalités réglementaires; à cette fin, il a accès aux lieux désignés par règlement à toute heure convenable.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 38

 Le passage du paragraphe 42.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Méthodes de vérification
  • 42.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

Note marginale :2001, ch. 25, art. 36

 Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions anticipées
  • 43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :

Note marginale :2001, ch. 25, par. 39(1)

 Le paragraphe 57.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision sur la conformité des marques
  • 57.01 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 166

 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détermination de l’agent
  • 58. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

Note marginale :2001, ch. 25, par. 41(1)

 Le passage du paragraphe 59(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision et réexamen
  • 59. (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :

 L’article 97.21 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Revenu national.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.21, de ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Pouvoirs du ministre
  • 97.211 (1) Le ministre peut, pour l’application et le contrôle d’application de la présente partie, exercer les pouvoirs ci- après nécessaires à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la présente partie :

    • a) les pouvoirs prévus aux alinéas a) et b) de la définition de « réglementaire » au paragraphe 2(1), ainsi qu’aux paragraphes 3.3(1) et (2), 43(1) et 115(1);

    • b) ceux qui sont prévus dans les dispositions de la présente loi précisées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du solliciteur général du Canada.

  • Note marginale :Publication

    (2) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (1) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada dans les meilleurs délais suivant sa prise.

Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)

 Le paragraphe 97.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sommes réclamées

    (3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement ou, en cas d’appel de la décision prise par le solliciteur général du Canada en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
  •  (1) Le paragraphe 97.34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel à la Cour fédérale

      (2) En cas d’appel d’une décision du solliciteur général du Canada auprès de la Cour fédérale en vertu des articles 97.23 ou 135, le ministre ne peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) à l’égard de la somme en litige avant la date de la décision de cette cour ou, en cas de désistement, la date de celui-ci.

  • Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1); 2002, ch. 8, art. 193

    (2) Les paragraphes 97.34(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de l’appel

      (4) Lorsque la personne qui a présenté une demande en vertu des articles 60 ou 129 ou interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68 convient par écrit avec le solliciteur général du Canada de suspendre la demande ou l’appel jusqu’à ce que le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève essentiellement la même question, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie de la cotisation à payer, compte tenu de la décision ou du jugement rendu dans cette autre action, après que le solliciteur général du Canada a avisé la personne par écrit que, selon le cas :

      • a) la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de la Cour fédérale dans l’action lui a été postée;

      • b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;

      • c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.

    • Note marginale :Garantie

      (5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout ou partie d’une somme à payer en vertu de la présente loi, prendre une mesure visée au paragraphe (1) si le débiteur a fourni au solliciteur général du Canada une garantie en présentant sa demande ou en interjetant appel de la décision de celui-ci ou de celle du président.

Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)

 Le paragraphe 97.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d’un bureau de services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada.

Note marginale :2001, ch. 25, art. 61
 

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