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Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

 L’article 186 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

1997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 L’article 11 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

    (5) L’Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« président »

“President”

« président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

 Dans les passages ci-après de la même loi, « commissaire des douanes et du revenu » et « commissaire » sont remplacés par « président » :

  • a) les paragraphes 26(4) et (5);

  • b) les paragraphes 28(1) et (2);

  • c) l’alinéa 49b).

Note marginale :Application

 Les paragraphes 2(1), 26(4) et (5) et 28(1) et (2) et l’alinéa 49b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, modifiés par les articles 54 et 55 de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.

1994, ch. 31Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

 L’article 4 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence générale

4. Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la citoyenneté et à l’immigration et non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2002, ch. 22, art. 324
  •  (1) L’alinéa d) de la définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2001, ch. 41, par. 2(2)

    (2) Le sous-alinéa b)(ix) de la définition de « personne associée au système judiciaire », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ix) le membre du personnel de l’Agence du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,

    • (ix.1) le membre du personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,

L.R., ch. C-51Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Note marginale :1999, ch. 17, art. 121

 L’article 5 de la Loi sur l’exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation des agents

5. Le ministre peut, avec l’approbation du solliciteur général du Canada, désigner, parmi le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1999, ch. 17, par. 123(2)
  •  (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est abrogée.

  • Note marginale :2001, ch. 25, par. 1(2)

    (2) Les définitions de « Agence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    « Agence »

    “Agency”

    « Agence » L’Agence des services frontaliers du Canada.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Sauf dans la partie V.1, le solliciteur général du Canada.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « président »

    “President”

    « président » Le président de l’Agence, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :2001, ch. 25, par. 1(4)(F)

    (4) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attributions du président

      (3) Les attributions conférées au président par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le président.

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation par le ministre

      (5) Le ministre peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Délégation par le ministre du Revenu national

      (6) Le ministre du Revenu national peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada ou par l’Agence, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Note marginale :2001, ch. 25, art. 3

 Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
  • 3.3 (1) Sauf à l’égard de la perception de toute créance de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1, le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 2(1)

 Le paragraphe 3.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garantie supplémentaire
  • 3.4 (1) Si le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent article décide que la garantie qu’une personne a donnée au ministre en application d’une disposition de la présente loi n’est plus suffisante, le ministre ou l’agent peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée par la personne ou en son nom dans le délai raisonnable fixé dans l’avis.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 5(1)

 Le paragraphe 32(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation

    (7) Le ministre ou l’agent que le président charge de l’application du présent paragraphe peut autoriser une personne qui ne réside pas au Canada à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises en vertu du présent article, dans les circonstances et dans les conditions prévues par règlement, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

 L’article 33.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en demeure de faire une déclaration en détail

33.2 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de faire, selon les modalités visées à l’alinéa 32(1)a) et dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, une déclaration en détail des marchandises indiquées dans la mise en demeure.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 7(1)

 L’article 33.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en demeure de payer

33.5 Le destinataire d’une mise en demeure du ministre ou de l’agent que le président charge de l’application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, toute somme due à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.

 

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