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Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (DORS/96-137)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-03-28 Versions antérieures

PARTIE IVPêche du saumon dans les eaux à marée et dans les eaux sans marée (suite)

Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts

 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher le saumon selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.

TABLEAU

Périodes de fermeture pour la pêche à la ligne du saumon, selon la méthode, l’engin et l’appât

ArticleColonne IColonne II
Méthode, engin ou appâtPériode de fermeture
MÉTHODE
1Pêche à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
2Pêche à la ligne autrement qu’à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
ENGIN
3Hameçon avec plus d’une pointeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
4Hameçon à ardillonDe 23 h à 24 h le 31 décembre
5Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
APPÂT
6Appât naturelDe 23 h à 24 h le 31 décembre
7Poisson à nageoires mort, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
8Poisson à nageoires vivant, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
9Hameçon ou appât artificielDe 23 h à 24 h le 31 décembre
  • DORS/2002-380, art. 8(A)

 Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne.

PARTIE VPêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée

Application

 La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée.

Engins de pêche

 Sous réserve de l’article 53, il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne ou qu’au moyen d’une ligne fixe.

  • DORS/2001-156, art. 12

Pêche au harpon

 Il est permis de pêcher au harpon la lotte ou tout poisson d’une espèce non visée au tableau de l’article 58 dans les eaux des Régions 3, 5, 6, 7 et 8.

Lignes fixes

 Il est interdit à quiconque pêche avec une ligne fixe :

  • a) d’avoir plus d’une ligne fixe;

  • b) d’utiliser un hameçon qui mesure moins de 3 cm de la pointe à la hampe;

  • c) de garder du poisson d’une espèce visée au tableau de l’article 58 autre que la lotte.

Période de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de toute espèce, de 23 h à 24 h le 31 décembre.

  • (2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est réputée fixée séparément pour chaque espèce de poisson.

Contingents quotidiens

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VII, d’une longueur totale indiquée à la colonne II, qui soit supérieure :

    • a) au contingent quotidien visé à la colonne III ou à la limite de prise quotidienne établie en vertu de l’article 7 du Règlement de pêche du territoire du Yukon, dans le cas du lac Atlin, du lac Bennett, du lac Laidlaw, du lac Morley, du lac Tagish, du lac Teslin, de la rivière Rancheria, de la rivière Swift ou de l’un des tributaires de ces rivières;

    • b) au contingent quotidien visé à la colonne III, dans tout autre cas.

  • (2) Quiconque pêche dans tout lac ou ruisseau et a pris et gardé, en une journée, le contingent quotidien de truites arc-en-ciel anadromes doit cesser de pêcher dans ce lac ou ce ruisseau pour le reste de la journée.

  • DORS/2001-156, art. 13

Contingents quotidiens globaux

 Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de prendre et de garder en une journée plus de :

  • a) six truites arc-en-ciel sauvages et truites arc-en-ciel d’élevage, au total;

  • b) une truite arc-en-ciel anadrome sauvage et truite arc-en-ciel anadrome d’élevage, au total;

  • c) six truites fardées sauvages et truites fardées d’élevage, au total;

  • d) six truites brunes sauvages et truites brunes d’élevage, au total;

  • e) six ombles de fontaine sauvages et ombles de fontaine d’élevage, au total;

  • f) six Dolly Varden sauvages et Dolly Varden d’élevage, au total;

  • g) six touladis sauvages et touladis d’élevage, au total;

  • h) quatre achigans à petite bouche et achigans à grande bouche, au total;

  • i) 25 kokanis sauvages et kokanis d’élevage, au total.

  • DORS/2002-380, art. 9(A)

 Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons provenant des eaux sans marée, d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article, qui soit supérieure au contingent quotidien global visé à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EspèceContingent quotidien global
1Truite arc-en-ciel6
2Truite arc-en-ciel anadrome1
3Truite fardée6
4Truite brune6
5Dolly Varden6
6Touladi6
7Omble de fontaine6
8Achigan4
9Corégone15
10Ombre de l’Arctique3
11Lotte10
12Kokani25
13Grand brochet5
14Doré8
15Esturgeon blanc1
16Perchaude20
17Inconnu1
18Marigane noire20
19Laquaiche aux yeux d’or10
20Écrevisse25

Contingent mensuel pour les truites arc-en-ciel anadromes

 Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, plus de deux truites arc-en-ciel anadromes dans tout lac ou ruisseau.

  • DORS/2002-380, art. 10

Contingents annuels

 Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une année, plus de :

  • a) 10 truites arc-en-ciel anadromes;

  • b) un esturgeon blanc;

  • c) cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent de la partie des eaux du lac Kootenay située à l’est d’une ligne reliant les panneaux situés à la pointe Balfour et au phare Proctor;

  • d) cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara;

  • e) cinq Dolly Varden et touladis, au total, dont la longueur totale est de plus de 60 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara.

  • DORS/2001-156, art. 14(F)

Divers

 Il est interdit d’utiliser comme appât des invertébrés d’eau douce ou d’en avoir en sa possession à cette fin à un lac.

 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de déposer dans l’eau des substances servant à attirer le poisson.

Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts

 Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.

TABLEAU

Périodes de fermeture pour la pêche, selon la méthode, l’engin et l’appât

ArticleColonne IColonne II
Méthode, engin ou appâtPériode de fermeture
MÉTHODE
1Pêche à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
2Pêche à la ligne autrement qu’à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
3Pêche au harponDu 1er janvier au 31 décembre
4Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre
ENGIN
5Hameçon avec plus d’une pointeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
6Hameçon à ardillonDe 23 h à 24 h le 31 décembre
7Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
APPÂT
8Appât naturelDe 23 h à 24 h le 31 décembre
9Poisson à nageoires mort, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
10Poisson à nageoires vivant, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
11Hameçon ou appât artificielDe 23 h à 24 h le 31 décembre

 [Abrogé, DORS/2022-70, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2022-70, art. 1]

 

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