Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (DORS/96-137)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-05-27 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon, d’un appât artificiel ou d’une mouche artificielle.

  • (2) Quiconque pêche à la ligne dans la partie à marée du fleuve Fraser peut pêcher avec deux hameçons, appâts artificiels ou mouches artificielles attachés à sa ligne.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque pêche à la ligne dans des eaux à marée peut attacher à sa ligne plusieurs hameçons en autant qu’ils sont placés de manière à n’utiliser qu’un seul appât.

  • (4) Quiconque pêche à la ligne dans les eaux à marée le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique ou le calmar peut se servir d’une ligne à plusieurs hameçons.

  • DORS/2001-156, art. 3(F).

 Il est interdit de pêcher avec une épuisette à moins que :

  • a) le filet soit suspendu à un cadre dont la plus grande dimension n’excède pas 90 cm;

  • b) le cadre soit fixé à un manche;

  • c) le fond soit fermé de manière à constituer un sac dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 fois la plus grande dimension du cadre.

MÉTHODES INTERDITES

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) d’utiliser une lumière pour attirer le poisson, à moins que cette lumière soit immergée et attachée à une ligne à au plus 1 m de l’hameçon;

    • b) de prendre ou de tenter de prendre le poisson avec un collet;

    • c) de casaquer ou de tenter de casaquer délibérément un poisson autre que le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique et le calmar.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche dans tout lac ou ruisseau de garder du poisson casaqué accidentellement.

  • DORS/2001-156, art. 4(F).

PÊCHE À LA LIGNE À PARTIR D’UN BATEAU

 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe II qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

POSSESSION

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, une quantité de poissons, d’une espèce autre que le flétan, qui soit supérieure à deux fois le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans le présent règlement.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, plus de trois flétans.

 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau d’avoir en sa possession du flétan pris au cours de la pêche sportive, s’il y a déjà à bord d’autres poissons destinés à la vente, à l’échange ou au troc.

PARTIE I

PÊCHE DANS LES EAUX À MARÉE

Application

 La présente partie s’applique à la pêche dans les eaux à marée.

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« permis »

« permis » Permis de pêche sportive dans les eaux à marée délivré en vertu de l’article 17. (licence)

« timbre de conservation »

« timbre de conservation » Le timbre délivré en vertu de l’article 17 portant la mention « conservation du saumon/salmon conservation » et l’année pour laquelle il est valide. (conservation stamp)