LOI SUR LES PÊCHESRèglement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-BritanniqueC.P.1996-273 19963
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Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43* et 79.7** de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique, pris par le décret C.P. 1982-1920 du 23 juin 1982*** et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique, ci-après, lequel règlement entre en vigueur le 1er avril 1996.L.C. 1991, ch. 1, art. 12L.C. 1991, ch. 1, art. 24DORS/82-645, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 2305[Abrogé, DORS/2017-58, art. 35]DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.année Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars. (year)appât naturel Aliments ou substances naturelles autres que du bois, du coton, de la laine, des poils, de la fourrure et des plumes. La présente définition comprend la rogue mais non les poissons à nageoires. (natural bait)bolinche S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (ring net)casaquer Accrocher le poisson avec un hameçon ailleurs que dans la bouche. (foul hook)eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)eaux sans marée Eaux de la province autres que les eaux à marée. (non-tidal waters)filet maillant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (gill net)jour ou journée Journée civile. (day)kokani Saumon rouge confiné aux eaux intérieures. (kokanee)ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)ligne fixe Ligne de pêche laissée dans l’eau sans surveillance. (set line)Loi La Loi sur les pêches. (Act)longueur totale Dans le cas d’un poisson, la distance séparant le bout du museau de la fourche caudale ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche, du bout de la queue. (overall length)maillage S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (mesh size)mouche artificielleDans les eaux sans marée, un hameçon à pointe unique garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments et auquel aucun poids extérieur ou aucun mécanisme extérieur susceptible d’attirer le poisson n’y est joint;dans les eaux à marée, un hameçon ou un hameçon double garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments. (artificial fly)partie à marée du fleuve FraserLes sous-secteurs 29-11 et 29-13 à 29-17;la partie du sous-secteur 29-9 limitée à l’ouest par une ligne tirée du panneau de zone de pêche situé près de l’entrée du passage Canoe; de là, vers le panneau de zone de pêche situé sur l’île Westham; de là, le long du bord de l’eau de la côte ouest de l’île Westham et de l’île Reifel jusqu’à la pointe Pelly sur l’île Reifel; de là, jusqu’à la pointe Garry sur l’île Lulu;la partie du sous-secteur 29-12 limitée à l’ouest par une ligne tirée de l’extrémité sud-ouest de l’île Sea; de là, le long de la côte ouest de cette île jusqu’au pont-jetée de l’île Iona; de là, le long de ce pont-jetée et en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche situé sur la rive nord de l’île Iona; de là, en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche sur la terre ferme. (tidal portion of the Fraser River)pêche à la ligne Pêche pratiquée au moyen d’un hameçon et d’une ligne, avec ou sans canne. La présente définition ne comprend pas la pêche avec une ligne fixe. (angling)pêche à la mouche Pêche à la ligne pratiquée au moyen d’une ligne à laquelle seule une mouche artificielle est fixée. (fly fishing)pêche au harpon Pêche au moyen d’un harpon ou d’une flèche propulsé par un ressort, une bande élastique, de l’air comprimé ou un arc, ou à la main. (spear fishing)pêche sportive Pêche à des fins récréatives. (sport fishing)poisson à nageoires Tout poisson, à l’exception des crustacés, des échinodermes, des mollusques et des mammifères marins. (fin fish)province La province de la Colombie-Britannique. (Province)Région S’entend au sens de l’article 3 du règlement intitulé Hunting Regulation pris en vertu de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (Region)ruisseau Tout cours d’eau formé par un courant d’eau continu ou intermittent qui s’écoule entre des rives continues et bien définies. Sont comprises dans la présente définition les rivières. (stream)saumon S’entend du saumon quinnat, du saumon kéta, du saumon coho, du saumon rose ou du saumon rouge autre que le kokani. (salmon)saumon coho d’élevage Saumon coho qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery coho salmon)saumon coho sauvage Saumon coho autre que le saumon coho d’élevage. (wild coho salmon)saumon quinnat d’élevage Saumon quinnat qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery chinook salmon)saumon quinnat sauvage Saumon quinnat autre que le saumon quinnat d’élevage. (wild chinook salmon)secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (subarea)truite S’entend de l’omble de fontaine, de la truite brune, de la truite fardée, de la truite Dolly Varden, du touladi, de la truite arc-en-ciel ou de la truite arc-en-ciel anadrome. (trout)truite arc-en-ciel anadrome Truite d’une longueur totale supérieure à 50 cm qui provient des eaux où vivent des truites arc-en-ciel anadromes. (steelhead)truite d’élevage Toute truite qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse. (hatchery trout)truite sauvage Truite qui n’est pas une truite d’élevage. (wild trout)zone d’aménagement ou Z.A. Zone d’aménagement prévue à l’article 2 du règlement intitulé Management Unit Regulation, pris sous le régime de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (management unit or M.U.)Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.Toutes les mesures de maillage, de chute, de longueur ou autres d’un filet doivent être considérées comme étant prises lorsque celui-ci est mouillé.DORS/98-545, art. 1(A); DORS/2001-156, art. 1(F); DORS/2002-380, art. 1(F); DORS/2017-58, art. 36ApplicationLe présent règlement s’applique à la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la province.Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans les eaux assujetties au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada.Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans le site historique national Chilkoot Trail.Le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.DORS/2002-225, art. 15; DORS/2002-380, art. 2Disposition généraleSous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.Espèces protégéesIl est interdit de pêcher, ou de prendre et de garder, des poissons d’une espèce visée au tableau du présent article.
TABLEAU
ArticleEspèce1Épinoche lisse2Épinoche d’Enos3Épinoche géante4Esturgeon vert5Lamproie à grand disque6Naseux Nooky7Meunier de Salish8Chabot à tête courte9Naseux moucheté10Naseux d’Umatilla
Restrictions à l’égard des enginsSous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne avec plus d’une ligne :dans tout lac ou ruisseau;l’esturgeon blanc.Quiconque est seul à bord d’un bateau peut utiliser deux lignes pour pêcher à la ligne dans un lac.DORS/98-545, art. 2; DORS/2001-156, art. 2(F)Il est interdit de pêcher à la ligne avec un poids pesant plus d’un kilogramme attaché à la ligne.Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon, d’un appât artificiel ou d’une mouche artificielle.Quiconque pêche à la ligne dans la partie à marée du fleuve Fraser peut pêcher avec deux hameçons, appâts artificiels ou mouches artificielles attachés à sa ligne.Sous réserve du paragraphe (4), quiconque pêche à la ligne dans des eaux à marée peut attacher à sa ligne plusieurs hameçons en autant qu’ils sont placés de manière à n’utiliser qu’un seul appât.Quiconque pêche à la ligne dans les eaux à marée le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique ou le calmar peut se servir d’une ligne à plusieurs hameçons.DORS/2001-156, art. 3(F)Il est interdit de pêcher avec une épuisette à moins que :le filet soit suspendu à un cadre dont la plus grande dimension n’excède pas 90 cm;le cadre soit fixé à un manche;le fond soit fermé de manière à constituer un sac dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 fois la plus grande dimension du cadre.Méthodes interditesIl est interdit à quiconque :d’utiliser une lumière pour attirer le poisson, à moins que cette lumière soit immergée et attachée à une ligne à au plus 1 m de l’hameçon;de prendre ou de tenter de prendre le poisson avec un collet;de casaquer ou de tenter de casaquer délibérément un poisson autre que le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique et le calmar.Il est interdit à quiconque pratique la pêche dans tout lac ou ruisseau de garder du poisson casaqué accidentellement.DORS/2001-156, art. 4(F)Pêche à la ligne à partir d’un bateauIl est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe II qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.PossessionIl est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, une quantité de poissons, d’une espèce autre que le flétan, qui soit supérieure à deux fois le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans le présent règlement.Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, plus de trois flétans.Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau d’avoir en sa possession du flétan pris au cours de la pêche sportive, s’il y a déjà à bord d’autres poissons destinés à la vente, à l’échange ou au troc.Pêche dans les eaux à maréeApplicationLa présente partie s’applique à la pêche dans les eaux à marée.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.permis Permis de pêche sportive dans les eaux à marée délivré en vertu de l’article 17. (licence)timbre de conservation Le timbre délivré en vertu de l’article 17 portant la mention « conservation du saumon/salmon conservation » et l’année pour laquelle il est valide. (conservation stamp)Permis et timbre de conservationLe ministre peut délivrer un permis ou un timbre de conservation à quiconque en fait la demande et verse les droits applicables visés au tableau du présent article.
TABLEAU
Droits pour le permis et pour le timbre de conservationArticleColonne IColonne IIPermis ou timbre de conservationDroits ($)1Permis annuel pour résident de moins de 16 ansGratuit2Permis annuel pour résident de 16 à 64 ans21,003Permis annuel pour résident de 65 ans et plus11,004Permis de cinq jours pour résident16,005Permis de trois jours pour résident11,006Permis d’un jour pour résident5,257Permis annuel pour non-résident de moins de 16 ansGratuit8Permis annuel pour non-résident de 16 ans et plus101,009Permis de cinq jours pour non-résident31,0010Permis de trois jours pour non-résident19,0011Permis d’un jour pour non-résident7,0012Timbre de conservation6,00
Pour l’application du présent tableau, résident s’entend de toute personne qui réside habituellement au Canada.DORS/96-138, art. 1; DORS/98-545, art. 3Il est interdit :de pêcher à moins de détenir un permis;de prendre et de garder du saumon à moins d’être titulaire d’un permis sur lequel est apposé en permanence un timbre de conservation valide pour la même année que le permis.L’alinéa (1)a) ne s’applique pas le troisième dimanche du mois de juin ainsi que le vendredi et le samedi précédant ce jour.DORS/2010-113, art. 1[Abrogé, DORS/2002-380, art. 3]Il est interdit de récolter de la rogue de hareng sur varech à moins de détenir un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche du Pacifique (1993) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.Il est interdit de détenir plus d’un permis.Inscription des prisesTout titulaire de permis qui prend et garde une morue-lingue ou un saumon quinnat l’inscrit sans délai sur le permis ou, si l’inscription peut être faite dans un registre des prises tenu par le ministère des Pêches et des Océans, dans ce registre.DORS/98-545, art. 4DORS/2019-76, art. 1Il est interdit au titulaire de permis de modifier l’inscription qu’il a faite en application de l’article 22.DORS/2019-76, art. 1Pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à maréeApplicationLa présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée.Périodes de fermetureIl est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 21 de l’annexe IV est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.DORS/2001-156, art. 5Contingents quotidiens par espèceIl est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.Le contingent visé à la colonne II de l’article 21 de l’annexe IV est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.DORS/2001-156, art. 6Contingents quotidiens globauxIl est interdit de prendre et de garder en une journée :au total, quatre truites sauvages et truites d’élevage, dans tout sous-secteur;au total, plus de quatre truites sauvages et truites d’élevage;plus de huit scorpènes.DORS/2001-156, art. 7Contingents annuelsIl est interdit de prendre et de garder en une année, au total, plus de 10 morues-lingues des secteurs 11 à 19, 28 et 29 et des sous-secteurs 20-5 à 20-7.Il est interdit de prendre et de garder en une année plus d’un esturgeon blanc.Limites de tailleIl est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur :un esturgeon blanc dont la longueur totale est inférieure à 100 cm ou supérieure à 150 cm;une truite sauvage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;une truite d’élevage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;une morue-lingue dont la longueur totale est inférieure à 65 cm ou dont la longueur, une fois la morue-lingue étêtée, est inférieure à 53 cm lorsqu’elle est mesurée sur la partie la plus courte du corps jusqu’à l’extrémité de la queue.DORS/2002-380, art. 4Restrictions relatives aux enginsIl est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec un filet maillant :qui mesure plus de 7,5 m de longueur;dont le maillage est inférieur à 25 mm ou supérieur à 50 mm.Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec plus d’un filet à la fois.Pêche de crustacés, d’échinodermes et de mollusques dans les eaux à maréeApplicationLa présente partie s’applique à la pêche de crustacés, d’échinodermes et de mollusques dans les eaux à marée.Périodes de fermetureIl est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.La période de fermeture visée à la colonne IV du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 19 de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.DORS/2001-156, art. 8Contingents quotidiens par espèceIl est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.Le contingent visé à la colonne II du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.Le contingent visé à la colonne II de l’article 19 de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.DORS/2001-156, art. 9Contingents quotidiens globauxIl est interdit de prendre et de garder en une journée plus de :75 coquillages;quatre crabes dormeurs et tourteaux rouges du Pacifique, au total, dans les secteurs 11 à 20, 28 et 29;six crabes dormeurs, tourteaux rouges du Pacifique et crabes royaux, au total, dans les secteurs 1 à 10 et 21 à 27, ou dans tout sous-secteur à l’extérieur de la ligne de démarcation;75 moules;six pétoncles des roches et pétoncles géants du Pacifique, au total.Limites de tailleIl est interdit de prendre et de garder :un ormeau pie qui mesure moins de 100 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;un crabe dormeur qui mesure moins de 165 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;un tourteau rouge du Pacifique qui mesure moins de 115 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille.Il est interdit de décoller un ormeau pie de l’endroit où il se repose sans d’abord s’assurer qu’il est d’une largeur plus grande que celle visée à l’alinéa (1)a).Restrictions relatives aux enginsIl est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.Il est interdit de pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total.Il est interdit de pêcher le crabe avec un bolinche ou un casier à crabes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur du bolinche ou du casier.Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux casiers à crabes sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur des casiers.DORS/2002-380, art. 5Il est interdit de pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes.Il est interdit de pêcher la crevette avec un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur du piège.Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur des pièges.Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.DORS/2002-380, art. 5Il est interdit de pêcher la poulpe avec un piège à poulpes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur du piège.Malgré le paragraphe (1), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur des pièges.Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.DORS/2002-380, art. 5Il est interdit de pêcher avec un casier à crabes à moins qu’il comporte dans l’une de ses parois, celle du haut ou une de côté, une partie qui a été lacée, cousue ou attachée de quelque autre façon, d’un seul tenant, avec de la corde de coton non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à du no 120 et qui, en cas de détérioration ou de détachement, donne accès à une ouverture rectangulaire d’au moins 7 cm sur 20 cm ou à une ouverture carrée d’au moins 11 cm sur 11 cm.Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un bolinche, un casier à crabes, un piège à crevettes ou un piège à poulpes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur.DORS/2002-380, art. 6Pêche du saumon dans les eaux à marée et dans les eaux sans maréeApplicationLa présente partie s’applique à la pêche du saumon dans les eaux à marée et les eaux sans marée.Périodes de fermetureIl est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher l’espèce de saumon visée à la colonne I de l’annexe VI durant la période de fermeture visée à la colonne V.Contingents quotidiens par espèceIl est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de saumons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI et d’une longueur totale visée à la colonne III qui soit supérieure au contingent quotidien visé à la colonne IV.Contingents quotidiens globauxIl est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, plus de :quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de 50 cm ou moins;deux saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 50 cm;quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total;quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de 35 cm ou moins;deux saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 35 cm;quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total.Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, plus de quatre saumons, au total, provenant de toutes les eaux.DORS/2001-156, art. 10(A)Contingent mensuel pour le saumon quinnatIl est interdit de prendre et de garder, en un mois, dans tout lac ou ruisseau, plus de 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm.DORS/2002-380, art. 7(A)Contingents annuels globauxIl est interdit, en une année, de prendre et de garder plus de :20 saumons quinnats, au total, provenant des eaux des sous-secteurs 19-1 à 19-4 et 20-5 à 20-7;15 saumons quinnats, au total, provenant des eaux du secteur 12 (sauf le sous-secteur 12-14), des secteurs 13 à 18, du secteur 19 (sauf les sous-secteurs 19-1 à 19-4), du secteur 28 et du secteur 29 (sauf la partie à marée du fleuve Fraser);10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm, provenant de la partie à marée du fleuve Fraser;30 saumons quinnats, au total, provenant des eaux à marée, à l’exception de tout saumon quinnat dont la longueur totale est de 50 cm ou moins et qui provient de la partie à marée du fleuve Fraser;10 saumons quinnats dont la longueur totale est de 50 cm et qui proviennent des eaux sans marée.Limites de tailleIl est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, un saumon d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI dont la longueur totale est inférieure à la longueur totale minimale indiquée à la colonne II.DORS/2001-156, art. 11Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâtsIl est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher le saumon selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.
TABLEAU
Périodes de fermeture pour la pêche à la ligne du saumon, selon la méthode, l’engin et l’appâtArticleColonne IColonne IIMéthode, engin ou appâtPériode de fermetureMÉTHODE1Pêche à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre2Pêche à la ligne autrement qu’à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembreENGIN3Hameçon avec plus d’une pointeDe 23 h à 24 h le 31 décembre4Hameçon à ardillonDe 23 h à 24 h le 31 décembre5Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampeDe 23 h à 24 h le 31 décembreAPPÂT6Appât naturelDe 23 h à 24 h le 31 décembre7Poisson à nageoires mort, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre8Poisson à nageoires vivant, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre9Hameçon ou appât artificielDe 23 h à 24 h le 31 décembre
DORS/2002-380, art. 8(A)Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne.Pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans maréeApplicationLa présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée.Engins de pêcheSous réserve de l’article 53, il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne ou qu’au moyen d’une ligne fixe.DORS/2001-156, art. 12Pêche au harponIl est permis de pêcher au harpon la lotte ou tout poisson d’une espèce non visée au tableau de l’article 58 dans les eaux des Régions 3, 5, 6, 7 et 8.Lignes fixesIl est interdit à quiconque pêche avec une ligne fixe :d’avoir plus d’une ligne fixe;d’utiliser un hameçon qui mesure moins de 3 cm de la pointe à la hampe;de garder du poisson d’une espèce visée au tableau de l’article 58 autre que la lotte.Période de fermetureIl est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de toute espèce, de 23 h à 24 h le 31 décembre.La période de fermeture établie au paragraphe (1) est réputée fixée séparément pour chaque espèce de poisson.Contingents quotidiensIl est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VII, d’une longueur totale indiquée à la colonne II, qui soit supérieure :au contingent quotidien visé à la colonne III ou à la limite de prise quotidienne établie en vertu de l’article 7 du Règlement de pêche du territoire du Yukon, dans le cas du lac Atlin, du lac Bennett, du lac Laidlaw, du lac Morley, du lac Tagish, du lac Teslin, de la rivière Rancheria, de la rivière Swift ou de l’un des tributaires de ces rivières;au contingent quotidien visé à la colonne III, dans tout autre cas.Quiconque pêche dans tout lac ou ruisseau et a pris et gardé, en une journée, le contingent quotidien de truites arc-en-ciel anadromes doit cesser de pêcher dans ce lac ou ce ruisseau pour le reste de la journée.DORS/2001-156, art. 13Contingents quotidiens globauxIl est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de prendre et de garder en une journée plus de :six truites arc-en-ciel sauvages et truites arc-en-ciel d’élevage, au total;une truite arc-en-ciel anadrome sauvage et truite arc-en-ciel anadrome d’élevage, au total;six truites fardées sauvages et truites fardées d’élevage, au total;six truites brunes sauvages et truites brunes d’élevage, au total;six ombles de fontaine sauvages et ombles de fontaine d’élevage, au total;six Dolly Varden sauvages et Dolly Varden d’élevage, au total;six touladis sauvages et touladis d’élevage, au total;quatre achigans à petite bouche et achigans à grande bouche, au total;25 kokanis sauvages et kokanis d’élevage, au total.DORS/2002-380, art. 9(A)Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons provenant des eaux sans marée, d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article, qui soit supérieure au contingent quotidien global visé à la colonne II.
TABLEAU
ArticleColonne IColonne IIEspèceContingent quotidien global1Truite arc-en-ciel62Truite arc-en-ciel anadrome13Truite fardée64Truite brune65Dolly Varden66Touladi67Omble de fontaine68Achigan49Corégone1510Ombre de l’Arctique311Lotte1012Kokani2513Grand brochet514Doré815Esturgeon blanc116Perchaude2017Inconnu118Marigane noire2019Laquaiche aux yeux d’or1020Écrevisse25
Contingent mensuel pour les truites arc-en-ciel anadromesIl est interdit de prendre et de garder, en un mois, plus de deux truites arc-en-ciel anadromes dans tout lac ou ruisseau.DORS/2002-380, art. 10Contingents annuelsIl est interdit de prendre et de garder, au cours d’une année, plus de :10 truites arc-en-ciel anadromes;un esturgeon blanc;cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent de la partie des eaux du lac Kootenay située à l’est d’une ligne reliant les panneaux situés à la pointe Balfour et au phare Proctor;cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara;cinq Dolly Varden et touladis, au total, dont la longueur totale est de plus de 60 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara.DORS/2001-156, art. 14(F)DiversIl est interdit d’utiliser comme appât des invertébrés d’eau douce ou d’en avoir en sa possession à cette fin à un lac.Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de déposer dans l’eau des substances servant à attirer le poisson.Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâtsIl est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.
TABLEAU
Périodes de fermeture pour la pêche, selon la méthode, l’engin et l’appâtArticleColonne IColonne IIMéthode, engin ou appâtPériode de fermetureMÉTHODE1Pêche à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre2Pêche à la ligne autrement qu’à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre3Pêche au harponDu 1er janvier au 31 décembre4Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembreENGIN5Hameçon avec plus d’une pointeDe 23 h à 24 h le 31 décembre6Hameçon à ardillonDe 23 h à 24 h le 31 décembre7Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampeDe 23 h à 24 h le 31 décembreAPPÂT8Appât naturelDe 23 h à 24 h le 31 décembre9Poisson à nageoires mort, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre10Poisson à nageoires vivant, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre11Hameçon ou appât artificielDe 23 h à 24 h le 31 décembre
Noms communs et scientifiquesColonne IColonne IINom communNom scientifiqueAchiganà grande boucheMicropterus salmoidesà petite boucheMicropterus dolomieuiAnchois du PacifiqueEngraulis mordax mordaxBalaneBalanus sp.BuccinToutes les espèces de la famille de Mesogastropoda et NegastropodaCallianasse de CalifornieCallianassa californiensisCalmarTeuthoideaChabotToutes les espèces de la famille de CottidaeChabot à tête courteCottus confususClypéastreDendraster excentricusCoquillageasariTapes philippinarumcoqueClinocardium nuttalicouteauSiliqua patulafausse-mactreToutes les espèces de la famille de TresusmyeMya arenariapalourde jauneSaxidomus giganteuspanope du PacifiquePanopea generosaquahaug communeProtothaca stamineaCorégonegrand corégoneCoregonus clupeaformisménomini des montagnesProsopium williamsoniCrabeà pattes trouéesLopholithodes spp.des rivagesToutes les espèces de la famille de Decapoda, sauf Cancer magister et Cancer productusdormeurCancer magisterroyalParalithodes camtschaticatourteau rouge du PacifiqueCancer productusCrevettesToutes les espèces de la famille de PandalidaeDitrèmesToutes les espèces de la famille de EmbiotocidaeDolly Varden (y compris l’omble à tête plate)Salvelinus malma et Salvelinus confluentusDoréStizostedion vitreumÉcrevissePacifastacus spp.ÉperlanHypomemus pretiosus pretiosusÉpinoche d’Enos Épinoche géante Épinoche lisseGasterosteus sp.Esturgeon blancAcipenser transmontanusEsturgeon vertAcipenser medirostrisÉtoile de merAsteroideaEulakaneThaleichthys pacificusFlétanHippoglossus stenolepisGrand brochetEsox luciusHarengClupea harengus pallasiHolothurie du PacifiqueParastichopus californicusHuîtresCrassostrea gigasInconnuStenodus leucichthysKokaniOncorhynchus nerkaLamproie à grand disqueLampetra macrostomaLançon du PacifiqueAmmodytes hexapterusLaquaiche aux yeux d’orHiodon alosoidesLinguesToutes les espèces de la famille de Hexagrammidae, sauf Ophiodon elongatusLotteLota lotaMarigane noirePomoxis nigromaculatusMeunier de SalishCatostomus sp.MorueToutes les espèces de la famille GadidaeMorue charbonnièreAnoplopoma fimbriaMorue-lingueOphiodon elongatusMoulebleueMytilus eduliscommuneMytilus californianusNaseux d’UmatillaRhinichthys umatillaNaseux mouchetéRhinichthys osculusNaseux NookyRhinichthys sp.Omble de fontaineSalvelinus fontinalisOmbre de l’ArctiqueThymallus arcticusOrmeau pieHaliotis kamtschatkanaOursin rougeStrongylocentrotus franciscanusOursin vertStrongylocentrotus droebachiensisPatelleToutes les espèces de Archaeogastropoda, sauf Haliotis kamtschatkanaPerchaudePerca flavescensPétoncledes rochesCrassadoma giganteaépineuxChlamys hastatagéant du PacifiquePatinopecten caurinusroseChlamys rubidaPliesToutes les espèces de la famille de Pleuronectidae, sauf Hippoglossus stenolepisPouce-piedPollicipes spp.PoulpeOctopus dofleiniRaiesRaja spp.Requin grisetHexanchus griseusSaumon cohoOncorhynchus kisutchSaumon kétaOncorhynchus ketaSaumon quinnatOncorhynchus tshawytschaSaumon roseOncorhynchus gorbuschaSaumon rougeOncorhynchus nerkaScorpèneToutes les espèces de la famille de ScorpaenidaeSébaste aux yeux jaunesSebastes ruberrimusTouladiSalvelinus namaycushTruite arc-en-ciel (y compris la truite arc-en-ciel anadrome et la truite de Kamloops)Oncorhynchus mykissTruite bruneSalmo truttaTruite fardéeOncorhynchus clarki
DORS/2017-58, art. 37(article 11)
Eaux interdites à la pêche à la ligne à partir de bateaux à moteurArticleColonne IColonne IIColonne IIIEauxZones d’aménagementPériode1Rivière Nicomekl, en amont du clapet de la digue2-4Du 1er janvier au 31 décembre2Rivière Serpentine, en amont du clapet de la digue2-4Du 1er janvier au 31 décembre3Rivière Clearwater, en aval du ruisseau Falls3-40, 3-46Du 1er janvier au 31 décembre4Rivière Atnarko5-6, 5-11Du 1er janvier au 31 décembre5Rivière Bella Coola5-8, 5-11Du 1er janvier au 31 décembre6Rivière Chilcotin5-12 à 5-14Du 1er janvier au 31 décembre7Rivière Chilko, en amont du pont à Henry’s Crossing5-5Du 11 septembre au 30 septembre8Rivière Horsefly, du pont Woodjam jusqu’au lac Quesnel5-2, 5-15Du 1er janvier au 31 décembre
(article 12)
Eaux interdites à la pêche à la ligne à partir de bateauxArticleColonne IColonne IIColonne IIIEauxZones d’aménagementPériode1Lac Bainbridge1-7Du 1er janvier au 31 décembre2Rivière Thompson, en aval du lac Kamloops3-13, 3-14, 3-18Du 1er janvier au 31 décembre3Rivière Babine, en aval de la barrière de dénombrement6-8Du 1er janvier au 31 décembre4Rivière Bulkley, à partir de la rivière Morice jusqu’au pont du C.N. à Barrett6-9Du 15 août au 31 décembre5Rivière Bulkley, dans le canyon Moricetown et à une distance de 100 m en aval du canyon Moricetown6-9Du 1er janvier au 31 décembre6Rivière Kispiox et ses tributaires6-30Du 1er janvier au 31 décembre7Rivière Morice et ses tributaires6-9Du 15 août au 31 décembre8Rivière Skeena comprise dans une zone triangulaire délimitée par trois panneaux de zone de pêche situés à l’embouchure de la rivière Kispiox6-8Du 1er janvier au 31 décembre
(articles 24, 25 et 30)
Engins, périodes de fermeture et contingents pour les poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à maréeArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVEspèceContingent quotidienType d’engin ou méthodePériode de fermeture1Morue8Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche au harpon en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre2Eulakane20 kgFilet maillantDe 23 h à 24 h le 31 décembreÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembre3Lingue3Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche au harpon en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre4Flétan2Pêche à la ligneDu 1er au 31 janvierPêche au harpon en plongéeDu 1er au 31 janvier5Hareng20 kgÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembreSeine de plageDe 23 h à 24 h le 31 décembreRâteau à harengsDe 23 h à 24 h le 31 décembreÉpervierDe 23 h à 24 h le 31 décembre6Morue-lingue3Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche au harpon en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre7Anchois du Pacifique20 kgÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembreSeine de plageDe 23 h à 24 h le 31 décembreRâteau à harengsDe 23 h à 24 h le 31 décembreÉpervierDe 23 h à 24 h le 31 décembre8Lançon du Pacifique5 kgÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembreSeine de plageDe 23 h à 24 h le 31 décembreRâteau à harengsDe 23 h à 24 h le 31 décembreÉpervierDe 23 h à 24 h le 31 décembre9Scorpène, sauf sébaste aux yeux jaunes8Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche au harpon en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre10Morue charbonnière4Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre11Raie1Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre12Chabot8Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre13Requin griset1Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre14Éperlan20 kgFilet maillantDe 23 h à 24 h le 31 décembreÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembre15Plie8Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche au harpon en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre16Ditrème8Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre17Truite d’élevage50 cm ou moins : 2Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembreplus de 50 cm : 2Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre18Truite sauvage50 cm ou moins : 2Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembreplus de 50 cm : 2Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre19Esturgeon blanc1Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre20Sébaste aux yeux jaunes2Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche au harpon en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre21Toutes les espèces de poissons à nageoires autres que le saumon et les espèces visées aux articles 1 à 2020Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembreÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche au harpon en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreSeine de plageDe 23 h à 24 h le 31 décembreRâteau à harengsDe 23 h à 24 h le 31 décembre
(articles 34, 35 et 38)
Engins, périodes de fermeture et contingents pour les crustacés, échinodermes et mollusques dans les eaux à maréeArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVEspèceContingent quotidienType d’engin ou méthodePériode de fermeture1Ormeau pie1Cueillette à la main en plongéeDu 1er janvier au 31 décembreCueillette à la main en plongée avec un tube respiratoireDu 1er janvier au 31 décembreCueillette à la mainDu 1er janvier au 31 décembre2Coquillagespalourde jaune25Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembrepanope du Pacifique3Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembrefausse-mactre6Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembrequahaug commune75Cueillette après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembreasari75Cueillette après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembrecouteau12Cueillette après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembremye25Cueillette après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembrecoque25Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembre3Crabedormeur4ÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembreBolincheDe 23 h à 24 h le 31 décembreCasier à crabesDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembretourteau rouge du Pacifique4ÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembreBolincheDe 23 h à 24 h le 31 décembreCasier à crabesDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembreroyal2ÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembreBolincheDe 23 h à 24 h le 31 décembreCasier à crabesDe 23 h à 24 h le 31 décembrePlongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembredes rivages75Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembreà pattes trouées1ÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembreBolincheDe 23 h à 24 h le 31 décembreCasier à crabesDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembreAutres espèces de crabe non visées aux paragraphes (1) à (5)4ÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembreBolincheDe 23 h à 24 h le 31 décembreCasier à crabesDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre4Callianasse de Californie50Cueillette après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembrePompe à mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre5Balane6En plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre6Pouce-pied2 kgCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre7Patelle75Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre8Moulebleue75Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembrecommune25Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre9Poulpe1Cueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembrePiègeDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre10Huîtres15 huîtres ou 1/2 l. décoquilléesCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre11Clypéastre6Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre12Pétoncledes roches6Cueillette à la main en plongée avec un couteau pour enlever le muscle abducteurDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembrerose et épineux75Cueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembregéant du Pacifique6Cueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre13Holothurie du Pacifique12Cueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre14Oursin vert et oursin rouge12Cueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre15Crevette200PiègeDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche au harpon en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreBolincheDe 23 h à 24 h le 31 décembre16Calmar5 kgUtilisation d’une turlutteDe 23 h à 24 h le 31 décembreÉpervierDe 23 h à 24 h le 31 décembre17Étoile de mer6Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembrePlongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre18Buccins75Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre19Toutes les espèces non visées aux articles 1 à 1820Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la main en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembreÉpuisetteDe 23 h à 24 h le 31 décembreBolincheDe 23 h à 24 h le 31 décembrePiègeDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la main ou après avoir creusé avec les mainsDe 23 h à 24 h le 31 décembrePêche au harpon en plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembrePompe à mainDe 23 h à 24 h le 31 décembreCueillette à la main en plongée avec un tube respiratoireDe 23 h à 24 h le 31 décembre
DORS/98-545, art. 5; DORS/2001-156, art. 15 à 17(F); DORS/2002-380, art. 11(articles 43, 44 et 48)
Périodes de fermeture, limites de taille et contingents pour le saumon dans les eaux à marée et les eaux sans maréeArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VEspèceLongueur totale minimaleLongueur totaleContingent quotidienPériode de fermeture1Saumon quinnat d’élevage45 cm50 cm ou moins4De 23 h à 24 h le 31 décembreplus de 50 cm2De 23 h à 24 h le 31 décembre2Saumon quinnat sauvage45 cm50 cm ou moins4De 23 h à 24 h le 31 décembreplus de 50 cm2De 23 h à 24 h le 31 décembre3Saumon coho d’élevage30 cm35 cm ou moins4De 23 h à 24 h le 31 décembreplus de 35 cm2De 23 h à 24 h le 31 décembre4Saumon coho sauvage30 cm35 cm ou moins4De 23 h à 24 h le 31 décembreplus de 35 cm2De 23 h à 24 h le 31 décembre5Saumon rouge30 cm30 cm ou plus4De 23 h à 24 h le 31 décembre6Saumon rose30 cm30 cm ou plus4De 23 h à 24 h le 31 décembre7Saumon kéta30 cm30 cm ou plus4De 23 h à 24 h le 31 décembre
(article 56)
Contingent et limite de longueur totale pour les eaux sans marée, par espèceArticleColonne IColonne IIColonne IIIEspèceLongueur totaleContingent1Truite arc-en-ciel sauvageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm62Truite arc-en-ciel d’élevageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm63Truite arc-en-ciel anadrome sauvage50 cm ou plus14Truite arc-en-ciel anadrome d’élevage50 cm ou plus15Truite fardée sauvageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm66Truite fardée d’élevageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm67Truite brune sauvageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm68Truite brune d’élevageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm69Omble de fontaine sauvageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm610Omble de fontaine d’élevageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm611Dolly Varden sauvageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm612Dolly Varden d’élevageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm613Touladi sauvageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm614Touladi d’élevageMoins de 30 cm6De 30 cm à 50 cm6Plus de 50 cm615Achigan à petite boucheMoins de 40 cm440 cm ou plus416Achigan à grande boucheMoins de 40 cm440 cm ou plus417CorégoneAu plus 30 cm15Plus de 30 cm1518Ombre de l’ArctiqueAu plus 30 cm3Plus de 30 cm319Marigane noireAu plus 20 cm25Plus de 20 cm2520LotteAu plus 30 cm10Plus de 30 cm1021Kokani sauvageAu plus 30 cm25Plus de 30 cm2522Kokani d’élevageAu plus 30 cm25Plus de 30 cm2523Grand brochetAu plus 90 cm5Plus de 90 cm524DoréAu plus 70 cm8Plus de 70 cm825Esturgeon blancMoins de 100 cm0De 100 à 200 cm1Plus de 200 cm026PerchaudeToutes les longueurs2027Laquaiche aux yeux d’orToutes les longueurs1028InconnuAu plus 30 cm1Plus de 30 cm129ÉcrevisseToutes les longueurs25