Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (DORS/96-137)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-05-27 Versions antérieures

Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique

DORS/96-137

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1996-03-05

Règlement concernant la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique

C.P. 1996-273  1996-03-05

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 79.7Note de bas de page ** de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique, pris par le décret C.P. 1982-1920 du 23 juin 1982Note de bas de page *** et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique, ci-après, lequel règlement entre en vigueur le 1er avril 1996.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « année »

    « année » Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars. (year)

    « appât naturel »

    « appât naturel » Aliments ou substances naturelles autres que du bois, du coton, de la laine, des poils, de la fourrure et des plumes. La présente définition comprend la rogue mais non les poissons à nageoires. (natural bait)

    « bolinche »

    « bolinche » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (ring net)

    « casaquer »

    « casaquer » Accrocher le poisson avec un hameçon ailleurs que dans la bouche. (foul hook)

    « eaux à marée »

    « eaux à marée » Eaux des secteurs visés à l’annexe II du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique. (tidal waters)

    « eaux sans marée »

    « eaux sans marée » Eaux de la province autres que les eaux à marée. (non-tidal waters)

    « filet maillant »

    « filet maillant » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (gill net)

    « jour »

    « jour » ou « journée » Journée civile. (day)

    « kokani »

    « kokani » Saumon rouge confiné aux eaux intérieures. (kokanee)

    « ligne de démarcation »

    « ligne de démarcation » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique. (surfline)

    « ligne fixe »

    « ligne fixe » Ligne de pêche laissée dans l’eau sans surveillance. (set line)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur les pêches. (Act)

    « longueur totale »

    « longueur totale » Dans le cas d’un poisson, la distance séparant le bout du museau de la fourche caudale ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche, du bout de la queue. (overall length)

    « maillage »

    « maillage » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (mesh size)

    « mouche artificielle »

    « mouche artificielle »

    • a) Dans les eaux sans marée, un hameçon à pointe unique garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments et auquel aucun poids extérieur ou aucun mécanisme extérieur susceptible d’attirer le poisson n’y est joint;

    • b) dans les eaux à marée, un hameçon ou un hameçon double garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments. (artificial fly)

    « partie à marée du fleuve Fraser »

    « partie à marée du fleuve Fraser »

    • a) Les sous-secteurs 29-11 et 29-13 à 29-17;

    • b) la partie du sous-secteur 29-9 limitée à l’ouest par une ligne tirée du panneau de zone de pêche situé près de l’entrée du passage Canoe; de là, vers le panneau de zone de pêche situé sur l’île Westham; de là, le long du bord de l’eau de la côte ouest de l’île Westham et de l’île Reifel jusqu’à la pointe Pelly sur l’île Reifel; de là, jusqu’à la pointe Garry sur l’île Lulu;

    • c) la partie du sous-secteur 29-12 limitée à l’ouest par une ligne tirée de l’extrémité sud-ouest de l’île Sea; de là, le long de la côte ouest de cette île jusqu’au pont-jetée de l’île Iona; de là, le long de ce pont-jetée et en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche situé sur la rive nord de l’île Iona; de là, en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche sur la terre ferme. (tidal portion of the Fraser River)

    « pêche à la ligne »

    « pêche à la ligne » Pêche pratiquée au moyen d’un hameçon et d’une ligne, avec ou sans canne. La présente définition ne comprend pas la pêche avec une ligne fixe. (angling)

    « pêche à la mouche »

    « pêche à la mouche » Pêche à la ligne pratiquée au moyen d’une ligne à laquelle seule une mouche artificielle est fixée. (fly fishing)

    « pêche au harpon »

    « pêche au harpon » Pêche au moyen d’un harpon ou d’une flèche propulsé par un ressort, une bande élastique, de l’air comprimé ou un arc, ou à la main. (spear fishing)

    « pêche sportive »

    « pêche sportive » Pêche à des fins récréatives. (sport fishing)

    « poisson à nageoires »

    « poisson à nageoires » Tout poisson, à l’exception des crustacés, des échinodermes, des mollusques et des mammifères marins. (fin fish)

    « province »

    « province » La province de la Colombie-Britannique. (Province)

    « Région »

    « Région » S’entend au sens de l’article 3 du règlement intitulé Hunting Regulation pris en vertu de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (Region)

    « ruisseau »

    « ruisseau » Tout cours d’eau formé par un courant d’eau continu ou intermittent qui s’écoule entre des rives continues et bien définies. Sont comprises dans la présente définition les rivières. (stream)

    « saumon »

    « saumon » S’entend du saumon quinnat, du saumon kéta, du saumon coho, du saumon rose ou du saumon rouge autre que le kokani. (salmon)

    « saumon coho d’élevage »

    « saumon coho d’élevage » Saumon coho qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery coho salmon)

    « saumon coho sauvage »

    « saumon coho sauvage » Saumon coho autre que le saumon coho d’élevage. (wild coho salmon)

    « saumon quinnat d’élevage »

    « saumon quinnat d’élevage » Saumon quinnat qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery chinook salmon)

    « saumon quinnat sauvage »

    « saumon quinnat sauvage » Saumon quinnat autre que le saumon quinnat d’élevage. (wild chinook salmon)

    « secteur »

    « secteur » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique. (Area)

    « sous-secteur »

    « sous-secteur » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique. (Subarea)

    « truite »

    « truite » S’entend de l’omble de fontaine, de la truite brune, de la truite fardée, de la truite Dolly Varden, du touladi, de la truite arc-en-ciel ou de la truite arc-en-ciel anadrome. (trout)

    « truite arc-en-ciel anadrome »

    « truite arc-en-ciel anadrome » Truite d’une longueur totale supérieure à 50 cm qui provient des eaux où vivent des truites arc-en-ciel anadromes. (steelhead)

    « truite d’élevage »

    « truite d’élevage » Toute truite qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse. (hatchery trout)

    « truite sauvage »

    « truite sauvage » Truite qui n’est pas une truite d’élevage. (wild trout)

    « zone d’aménagement »

    « zone d’aménagement » ou « Z.A. » Zone d’aménagement prévue à l’article 2 du règlement intitulé Management Unit Regulation, pris sous le régime de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (management unitorM.U.)

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

  • (3) Toutes les mesures de maillage, de chute, de longueur ou autres d’un filet doivent être considérées comme étant prises lorsque celui-ci est mouillé.

  • DORS/98-545, art. 1(A);
  • DORS/2001-156, art. 1(F);
  • DORS/2002-380, art. 1(F).

APPLICATION

  • DORS/2002-225, art. 15;
  • DORS/2002-380, art. 2.

DISPOSITION GÉNÉRALE

 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.

ESPÈCES PROTÉGÉES

 Il est interdit de pêcher, ou de prendre et de garder, des poissons d’une espèce visée au tableau du présent article.

TABLEAU

ArticleEspèce
1.Épinoche lisse
2.Épinoche d’Enos
3.Épinoche géante
4.Esturgeon vert
5.Lamproie à grand disque
6.Naseux Nooky
7.Meunier de Salish
8.Chabot à tête courte
9.Naseux moucheté
10.Naseux d’Umatilla

RESTRICTIONS À L’ÉGARD DES ENGINS

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne avec plus d’une ligne :

    • a) dans tout lac ou ruisseau;

    • b) l’esturgeon blanc.

  • (2) Quiconque est seul à bord d’un bateau peut utiliser deux lignes pour pêcher à la ligne dans un lac.

  • DORS/98-545, art. 2;
  • DORS/2001-156, art. 2(F).

 Il est interdit de pêcher à la ligne avec un poids pesant plus d’un kilogramme attaché à la ligne.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon, d’un appât artificiel ou d’une mouche artificielle.

  • (2) Quiconque pêche à la ligne dans la partie à marée du fleuve Fraser peut pêcher avec deux hameçons, appâts artificiels ou mouches artificielles attachés à sa ligne.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque pêche à la ligne dans des eaux à marée peut attacher à sa ligne plusieurs hameçons en autant qu’ils sont placés de manière à n’utiliser qu’un seul appât.

  • (4) Quiconque pêche à la ligne dans les eaux à marée le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique ou le calmar peut se servir d’une ligne à plusieurs hameçons.

  • DORS/2001-156, art. 3(F).

 Il est interdit de pêcher avec une épuisette à moins que :

  • a) le filet soit suspendu à un cadre dont la plus grande dimension n’excède pas 90 cm;

  • b) le cadre soit fixé à un manche;

  • c) le fond soit fermé de manière à constituer un sac dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 fois la plus grande dimension du cadre.

MÉTHODES INTERDITES

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) d’utiliser une lumière pour attirer le poisson, à moins que cette lumière soit immergée et attachée à une ligne à au plus 1 m de l’hameçon;

    • b) de prendre ou de tenter de prendre le poisson avec un collet;

    • c) de casaquer ou de tenter de casaquer délibérément un poisson autre que le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique et le calmar.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche dans tout lac ou ruisseau de garder du poisson casaqué accidentellement.

  • DORS/2001-156, art. 4(F).

PÊCHE À LA LIGNE À PARTIR D’UN BATEAU

 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe II qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.

POSSESSION

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, une quantité de poissons, d’une espèce autre que le flétan, qui soit supérieure à deux fois le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans le présent règlement.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, plus de trois flétans.

 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau d’avoir en sa possession du flétan pris au cours de la pêche sportive, s’il y a déjà à bord d’autres poissons destinés à la vente, à l’échange ou au troc.

PARTIE I

PÊCHE DANS LES EAUX À MARÉE

Application

 La présente partie s’applique à la pêche dans les eaux à marée.

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« permis »

« permis » Permis de pêche sportive dans les eaux à marée délivré en vertu de l’article 17. (licence)

« timbre de conservation »

« timbre de conservation » Le timbre délivré en vertu de l’article 17 portant la mention « conservation du saumon/salmon conservation » et l’année pour laquelle il est valide. (conservation stamp)

Permis et timbre de conservation

 Le ministre peut délivrer un permis ou un timbre de conservation à quiconque en fait la demande et verse les droits applicables visés au tableau du présent article.

TABLEAU

DROITS POUR LE PERMIS ET POUR LE TIMBRE DE CONSERVATION

Colonne IColonne II
ArticlePermis ou timbre de conservationDroits ($)
1.Permis annuel pour résident de moins de 16 ansGratuit
2.Permis annuel pour résident de 16 à 64 ans21,00
3.Permis annuel pour résident de 65 ans et plus11,00
4.Permis de cinq jours pour résident16,00
5.Permis de trois jours pour résident11,00
6.Permis d’un jour pour résident5,25
7.Permis annuel pour non-résident de moins de 16 ansGratuit
8.Permis annuel pour non-résident de 16 ans et plus101,00
9.Permis de cinq jours pour non-résident31,00
10.Permis de trois jours pour non-résident19,00
11.Permis d’un jour pour non-résident7,00
12.Timbre de conservation6,00
  • NOTE : 
    Pour l’application du présent tableau, « résident » s’entend de toute personne qui réside habituellement au Canada.
  • DORS/96-138, art. 1;
  • DORS/98-545, art. 3.
  •  (1) Il est interdit :

    • a) de pêcher à moins de détenir un permis;

    • b) de prendre et de garder du saumon à moins d’être titulaire d’un permis sur lequel est apposé en permanence un timbre de conservation valide pour la même année que le permis.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas le troisième dimanche du mois de juin ainsi que le vendredi et le samedi précédant ce jour.

  • DORS/2010-113, art. 1.

 [Abrogé, DORS/2002-380, art. 3]

 Il est interdit de récolter de la rogue de hareng sur varech à moins de détenir un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales), du Règlement de pêche du Pacifique (1993) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

 Il est interdit de détenir plus d’un permis.

Inscription des prises

 Tout titulaire de permis qui prend et garde une morue-lingue ou un saumon quinnat l’inscrit à l’encre sans délai sur le permis.

  • DORS/98-545, art. 4.

PARTIE II

PÊCHE DE POISSONS À NAGEOIRES, AUTRES QUE LE SAUMON, DANS LES EAUX À MARÉE

Application

 La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux à marée.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.

  • (2) La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 21 de l’annexe IV est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 5.

Contingents quotidiens par espèce

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.

  • (2) Le contingent visé à la colonne II de l’article 21 de l’annexe IV est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de poisson visée à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 6.

Contingents quotidiens globaux

 Il est interdit de prendre et de garder en une journée :

  • a) au total, quatre truites sauvages et truites d’élevage, dans tout sous-secteur;

  • b) au total, plus de quatre truites sauvages et truites d’élevage;

  • c) plus de huit scorpènes.

  • DORS/2001-156, art. 7.

Contingents annuels

 Il est interdit de prendre et de garder en une année, au total, plus de 10 morues-lingues des secteurs 11 à 19, 28 et 29 et des sous-secteurs 20-5 à 20-7.

 Il est interdit de prendre et de garder en une année plus d’un esturgeon blanc.

Limites de taille

 Il est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur :

  • a) un esturgeon blanc dont la longueur totale est inférieure à 100 cm ou supérieure à 150 cm;

  • b) une truite sauvage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;

  • c) une truite d’élevage dont la longueur totale est inférieure à 30 cm;

  • d) une morue-lingue dont la longueur totale est inférieure à 65 cm ou dont la longueur, une fois la morue-lingue étêtée, est inférieure à 53 cm lorsqu’elle est mesurée sur la partie la plus courte du corps jusqu’à l’extrémité de la queue.

  • DORS/2002-380, art. 4.

Restrictions relatives aux engins

 Il est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe IV autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.

 Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec un filet maillant :

  • a) qui mesure plus de 7,5 m de longueur;

  • b) dont le maillage est inférieur à 25 mm ou supérieur à 50 mm.

 Il est interdit de pêcher l’eulakane ou l’éperlan avec plus d’un filet à la fois.

PARTIE III

PÊCHE DE CRUSTACÉS, D’ÉCHINODERMES ET DE MOLLUSQUES DANS LES EAUX À MARÉE

Application

 La présente partie s’applique à la pêche de crustacés, d’échinodermes et de mollusques dans les eaux à marée.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III durant la période de fermeture visée à la colonne IV.

  • (2) La période de fermeture visée à la colonne IV du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.

  • (3) La période de fermeture visée à la colonne IV de l’article 19 de l’annexe V est considérée comme étant fixée séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 8.

Contingents quotidiens par espèce

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, dans tout sous-secteur, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V qui soit supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II.

  • (2) Le contingent visé à la colonne II du paragraphe 3(6) de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chaque espèce de crabe visée à la colonne I.

  • (3) Le contingent visé à la colonne II de l’article 19 de l’annexe V est considéré comme étant fixé séparément pour chacune des espèces de poisson visées à la colonne I.

  • DORS/2001-156, art. 9.

Contingents quotidiens globaux

 Il est interdit de prendre et de garder en une journée plus de :

  • a) 75 coquillages;

  • b) quatre crabes dormeurs et tourteaux rouges du Pacifique, au total, dans les secteurs 11 à 20, 28 et 29;

  • c) six crabes dormeurs, tourteaux rouges du Pacifique et crabes royaux, au total, dans les secteurs 1 à 10 et 21 à 27, ou dans tout sous-secteur à l’extérieur de la ligne de démarcation;

  • d) 75 moules;

  • e) six pétoncles des roches et pétoncles géants du Pacifique, au total.

Limites de taille

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder :

    • a) un ormeau pie qui mesure moins de 100 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;

    • b) un crabe dormeur qui mesure moins de 165 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille;

    • c) un tourteau rouge du Pacifique qui mesure moins de 115 mm en ligne droite sur la plus grande largeur de la coquille.

  • (2) Il est interdit de décoller un ormeau pie de l’endroit où il se repose sans d’abord s’assurer qu’il est d’une largeur plus grande que celle visée à l’alinéa (1)a).

Restrictions relatives aux engins

 Il est interdit de pêcher les poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe V autrement qu’avec un engin du type ou selon une méthode visé à la colonne III.

  •  (1) Il est interdit de pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total.

  • (2) Il est interdit de pêcher le crabe avec un bolinche ou un casier à crabes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur du bolinche ou du casier.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux casiers à crabes sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur des casiers.

  • DORS/2002-380, art. 5.
  •  (1) Il est interdit de pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes.

  • (2) Il est interdit de pêcher la crevette avec un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur du piège.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur des pièges.

  • (4) Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.

  • DORS/2002-380, art. 5.
  •  (1) Il est interdit de pêcher la poulpe avec un piège à poulpes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur du piège.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où deux pièges sont attachés à une même ligne de fond, il suffit d’accrocher à une extrémité de celle-ci une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur des pièges.

  • (3) Il est entendu que l’alinéa 27(6)b) du Règlement de pêche (dispositions générales) s’applique dans le cas où plus de deux pièges sont attachés à une même ligne de fond.

  • DORS/2002-380, art. 5.

 Il est interdit de pêcher avec un casier à crabes à moins qu’il comporte dans l’une de ses parois, celle du haut ou une de côté, une partie qui a été lacée, cousue ou attachée de quelque autre façon, d’un seul tenant, avec de la corde de coton non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à du no 120 et qui, en cas de détérioration ou de détachement, donne accès à une ouverture rectangulaire d’au moins 7 cm sur 20 cm ou à une ouverture carrée d’au moins 11 cm sur 11 cm.

 Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un bolinche, un casier à crabes, un piège à crevettes ou un piège à poulpes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur.

  • DORS/2002-380, art. 6.

PARTIE IV

PÊCHE DU SAUMON DANS LES EAUX À MARÉE ET DANS LES EAUX SANS MARÉE

Application

 La présente partie s’applique à la pêche du saumon dans les eaux à marée et les eaux sans marée.

Périodes de fermeture

 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher l’espèce de saumon visée à la colonne I de l’annexe VI durant la période de fermeture visée à la colonne V.

Contingents quotidiens par espèce

 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de saumons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI et d’une longueur totale visée à la colonne III qui soit supérieure au contingent quotidien visé à la colonne IV.

Contingents quotidiens globaux

  •  (1) Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de prendre et de garder, en une journée, plus de :

    • a) quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de 50 cm ou moins;

    • b) deux saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 50 cm;

    • c) quatre saumons quinnats d’élevage et saumons quinnats sauvages, au total;

    • d) quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de 35 cm ou moins;

    • e) deux saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total, dont la longueur totale est de plus de 35 cm;

    • f) quatre saumons cohos d’élevage et saumons cohos sauvages, au total.

  • (2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, plus de quatre saumons, au total, provenant de toutes les eaux.

  • DORS/2001-156, art. 10(A).

Contingent mensuel pour le saumon quinnat

 Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, dans tout lac ou ruisseau, plus de 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm.

  • DORS/2002-380, art. 7(A).

Contingents annuels globaux

 Il est interdit, en une année, de prendre et de garder plus de :

  • a) 20 saumons quinnats, au total, provenant des eaux des sous-secteurs 19-1 à 19-4 et 20-5 à 20-7;

  • b) 15 saumons quinnats, au total, provenant des eaux du secteur 12 (sauf le sous-secteur 12-14), des secteurs 13 à 18, du secteur 19 (sauf les sous-secteurs 19-1 à 19-4), du secteur 28 et du secteur 29 (sauf la partie à marée du fleuve Fraser);

  • c) 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de plus de 50 cm, provenant de la partie à marée du fleuve Fraser;

  • d) 30 saumons quinnats, au total, provenant des eaux à marée, à l’exception de tout saumon quinnat dont la longueur totale est de 50 cm ou moins et qui provient de la partie à marée du fleuve Fraser;

  • e) 10 saumons quinnats dont la longueur totale est de 50 cm et qui proviennent des eaux sans marée.

Limites de taille

 Il est interdit de prendre et de garder, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, un saumon d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI dont la longueur totale est inférieure à la longueur totale minimale indiquée à la colonne II.

  • DORS/2001-156, art. 11.

Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts

 Il est interdit, dans tout sous-secteur, lac ou ruisseau, de pêcher le saumon selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.

TABLEAU

PÉRIODES DE FERMETURE POUR LA PÊCHE À LA LIGNE DU SAUMON, SELON LA MÉTHODE, L’ENGIN ET L’APPÂT

Colonne IColonne II
ArticleMéthode, engin ou appâtPériode de fermeture
MÉTHODE
1.Pêche à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
2.Pêche à la ligne autrement qu’à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
ENGIN
3.Hameçon avec plus d’une pointeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
4.Hameçon à ardillonDe 23 h à 24 h le 31 décembre
5.Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
APPÂT
6.Appât naturelDe 23 h à 24 h le 31 décembre
7.Poisson à nageoires mort, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
8.Poisson à nageoires vivant, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
9.Hameçon ou appât artificielDe 23 h à 24 h le 31 décembre
  • DORS/2002-380, art. 8(A).

 Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne.

PARTIE V

PÊCHE DE POISSONS À NAGEOIRES, AUTRES QUE LE SAUMON, DANS LES EAUX SANS MARÉE

Application

 La présente partie s’applique à la pêche de poissons à nageoires, autres que le saumon, dans les eaux sans marée.

Engins de pêche

 Sous réserve de l’article 53, il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne ou qu’au moyen d’une ligne fixe.

  • DORS/2001-156, art. 12.

Pêche au harpon

 Il est permis de pêcher au harpon la lotte ou tout poisson d’une espèce non visée au tableau de l’article 58 dans les eaux des Régions 3, 5, 6, 7 et 8.

Lignes fixes

 Il est interdit à quiconque pêche avec une ligne fixe :

  • a) d’avoir plus d’une ligne fixe;

  • b) d’utiliser un hameçon qui mesure moins de 3 cm de la pointe à la hampe;

  • c) de garder du poisson d’une espèce visée au tableau de l’article 58 autre que la lotte.

Période de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de toute espèce, de 23 h à 24 h le 31 décembre.

  • (2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est réputée fixée séparément pour chaque espèce de poisson.

Contingents quotidiens

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VII, d’une longueur totale indiquée à la colonne II, qui soit supérieure :

    • a) au contingent quotidien visé à la colonne III ou à la limite de prise quotidienne établie en vertu de l’article 7 du Règlement de pêche du territoire du Yukon, dans le cas du lac Atlin, du lac Bennett, du lac Laidlaw, du lac Morley, du lac Tagish, du lac Teslin, de la rivière Rancheria, de la rivière Swift ou de l’un des tributaires de ces rivières;

    • b) au contingent quotidien visé à la colonne III, dans tout autre cas.

  • (2) Quiconque pêche dans tout lac ou ruisseau et a pris et gardé, en une journée, le contingent quotidien de truites arc-en-ciel anadromes doit cesser de pêcher dans ce lac ou ce ruisseau pour le reste de la journée.

  • DORS/2001-156, art. 13.

Contingents quotidiens globaux

 Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de prendre et de garder en une journée plus de :

  • a) six truites arc-en-ciel sauvages et truites arc-en-ciel d’élevage, au total;

  • b) une truite arc-en-ciel anadrome sauvage et truite arc-en-ciel anadrome d’élevage, au total;

  • c) six truites fardées sauvages et truites fardées d’élevage, au total;

  • d) six truites brunes sauvages et truites brunes d’élevage, au total;

  • e) six ombles de fontaine sauvages et ombles de fontaine d’élevage, au total;

  • f) six Dolly Varden sauvages et Dolly Varden d’élevage, au total;

  • g) six touladis sauvages et touladis d’élevage, au total;

  • h) quatre achigans à petite bouche et achigans à grande bouche, au total;

  • i) 25 kokanis sauvages et kokanis d’élevage, au total.

  • DORS/2002-380, art. 9(A).

 Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons provenant des eaux sans marée, d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article, qui soit supérieure au contingent quotidien global visé à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEspèceContingent quotidien global
1.Truite arc-en-ciel6
2.Truite arc-en-ciel anadrome1
3.Truite fardée6
4.Truite brune6
5.Dolly Varden6
6.Touladi6
7.Omble de fontaine6
8.Achigan4
9.Corégone15
10.Ombre de l’Arctique3
11.Lotte10
12.Kokani25
13.Grand brochet5
14.Doré8
15.Esturgeon blanc1
16.Perchaude20
17.Inconnu1
18.Marigane noire20
19.Laquaiche aux yeux d’or10
20.Écrevisse25

Contingent mensuel pour les truites arc-en-ciel anadromes

 Il est interdit de prendre et de garder, en un mois, plus de deux truites arc-en-ciel anadromes dans tout lac ou ruisseau.

  • DORS/2002-380, art. 10.

Contingents annuels

 Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une année, plus de :

  • a) 10 truites arc-en-ciel anadromes;

  • b) un esturgeon blanc;

  • c) cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent de la partie des eaux du lac Kootenay située à l’est d’une ligne reliant les panneaux situés à la pointe Balfour et au phare Proctor;

  • d) cinq truites arc-en-ciel dont la longueur totale est de plus de 50 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara;

  • e) cinq Dolly Varden et touladis, au total, dont la longueur totale est de plus de 60 cm et qui proviennent du lac Shuswap, y compris les bras Seymour, Anstey et Salmon, du lac Little Shuswap et de la partie de la rivière South Thompson (Little River) située entre ces lacs et le lac Mara.

  • DORS/2001-156, art. 14(F).

Divers

 Il est interdit d’utiliser comme appât des invertébrés d’eau douce ou d’en avoir en sa possession à cette fin à un lac.

 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de déposer dans l’eau des substances servant à attirer le poisson.

Restrictions relatives aux méthodes, engins et appâts

 Il est interdit, dans tout lac ou ruisseau, de pêcher selon une méthode visée à la colonne I du tableau du présent article ou avec un engin ou un appât visé à la même colonne durant la période de fermeture visée à la colonne II.

TABLEAU

PÉRIODES DE FERMETURE POUR LA PÊCHE, SELON LA MÉTHODE, L’ENGIN ET L’APPÂT

Colonne IColonne II
ArticleMéthode, engin ou appâtPériode de fermeture
MÉTHODE
1.Pêche à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
2.Pêche à la ligne autrement qu’à la moucheDe 23 h à 24 h le 31 décembre
3.Pêche au harponDu 1er janvier au 31 décembre
4.Ligne fixeDu 1er janvier au 31 décembre
ENGIN
5.Hameçon avec plus d’une pointeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
6.Hameçon à ardillonDe 23 h à 24 h le 31 décembre
7.Hameçon muni d’une pointe unique qui mesure plus de 15 mm à partir de la pointe jusqu’à la hampeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
APPÂT
8.Appât naturelDe 23 h à 24 h le 31 décembre
9.Poisson à nageoires mort, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
10.Poisson à nageoires vivant, sauf la rogueDu 1er janvier au 31 décembre
11.Hameçon ou appât artificielDe 23 h à 24 h le 31 décembre

PARTIE VI

CONTRAVENTIONS

Infractions désignées

 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne I de l’annexe VIII constitue une infraction aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne II.

Amendes

 Dans le cas de poursuites intentées en vertu de l’article 79.7 de la Loi, l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne II de l’annexe VIII est celle fixée à la colonne III.

ANNEXE I

(paragraphe 2(2))

NOMS COMMUNS ET SCIENTIFIQUES

Colonne IColonne II
Nom communNom scientifique
Achigan
(1) à grande bouche(1) Micropterus salmoides
(2) à petite bouche(2) Micropterus dolomieui
Anchois du PacifiqueEngraulis mordax mordax
BalaneBalanus sp.
BuccinToutes les espèces de la famille de Mesogastropoda et Negastropoda
Callianasse de CalifornieCallianassa californiensis
CalmarTeuthoidea
ChabotToutes les espèces de la famille de Cottidae
Chabot à tête courteCottus confusus
ClypéastreDendraster excentricus
Coquillage
(1) asari(1) Tapes philippinarum
(2) coque(2) Clinocardium nuttali
(3) couteau(3) Siliqua patula
(4) fausse-mactre(4) Toutes les espèces de la famille de Tresus
(5) mye(5) Mya arenaria
(6) palourde jaune(6) Saxidomus giganteus
(7) panope du Pacifique(7) Panopea abrupta
(8) quahaug commune(8) Protothaca staminea
Corégone
(1) grand corégone(1) Coregonus clupeaformis
(2) ménomini des montagnes(2) Prosopium williamsoni
Crabe
(1) à pattes trouées(1) Lopholithodes spp.
(2) des rivages(2) Toutes les espèces de la famille de Decapoda, sauf Cancer magister et Cancer productus
(3) dormeur(3) Cancer magister
(4) royal(4) Paralithodes camtschatica
(5) tourteau rouge du Pacifique(5) Cancer productus
CrevettesToutes les espèces de la famille de Pandalidae
DitrèmesToutes les espèces de la famille de Embiotocidae
Dolly Varden (y compris l’omble à tête plate)Salvelinus malma et Salvelinus confluentus
DoréStizostedion vitreum
ÉcrevissePacifastacus spp.
ÉperlanHypomemus pretiosus pretiosus
Épinoche d’Enos Épinoche géante Épinoche lisseGasterosteus sp.
Esturgeon blancAcipenser transmontanus
Esturgeon vertAcipenser medirostris
Étoile de merAsteroidea
EulakaneThaleichthys pacificus
FlétanHippoglossus stenolepis
Grand brochetEsox lucius
HarengClupea harengus pallasi
Holothurie du PacifiqueParastichopus californicus
HuîtresCrassostrea gigas
InconnuStenodus leucichthys
KokaniOncorhynchus nerka
Lamproie à grand disqueLampetra macrostoma
Lançon du PacifiqueAmmodytes hexapterus
Laquaiche aux yeux d’orHiodon alosoides
LinguesToutes les espèces de la famille de Hexagrammidae, sauf Ophiodon elongatus
LotteLota lota
Marigane noirePomoxis nigromaculatus
Meunier de SalishCatostomus sp.
MorueToutes les espèces de la famille Gadidae
Morue charbonnièreAnoplopoma fimbria
Morue-lingueOphiodon elongatus
Moule
(1) bleue(1) Mytilus edulis
(2) commune(2) Mytilus californianus
Naseux d’UmatillaRhinichthys umatilla
Naseux mouchetéRhinichthys osculus
Naseux NookyRhinichthys sp.
Omble de fontaineSalvelinus fontinalis
Ombre de l’ArctiqueThymallus arcticus
Ormeau pieHaliotis kamtschatkana
Oursin rougeStrongylocentrotus franciscanus
Oursin vertStrongylocentrotus droebachiensis
PatelleToutes les espèces de Archaeogastropoda, sauf Haliotis kamtschatkana
PerchaudePerca flavescens
Pétoncle
(1) des roches(1) Crassadoma gigantea
(2) épineux(2) Chlamys hastata
(3) géant du Pacifique(3) Patinopecten caurinus
(4) rose(4) Chlamys rubida
PliesToutes les espèces de la famille de Pleuronectidae, sauf Hippoglossus stenolepis
Pouce-piedPollicipes spp.
PoulpeOctopus dofleini
RaiesRaja spp.
Requin grisetHexanchus griseus
Saumon cohoOncorhynchus kisutch
Saumon kétaOncorhynchus keta
Saumon quinnatOncorhynchus tshawytscha
Saumon roseOncorhynchus gorbuscha
Saumon rougeOncorhynchus nerka
ScorpèneToutes les espèces de la famille de Scorpaenidae
Sébaste aux yeux jaunesSebastes ruberrimus
TouladiSalvelinus namaycush
Truite arc-en-ciel (y compris la truite arc-en-ciel anadrome et la truite de Kamloops)Oncorhynchus mykiss
Truite bruneSalmo trutta
Truite fardéeOncorhynchus clarki

ANNEXE II

(article 11)

EAUX INTERDITES À LA PÊCHE À LA LIGNE À PARTIR DE BATEAUX À MOTEUR

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEauxZones d’aménagementPériode
1.Rivière Nicomekl, en amont du clapet de la digue2-4Du 1er janvier au 31 décembre
2.Rivière Serpentine, en amont du clapet de la digue2-4Du 1er janvier au 31 décembre
3.Rivière Clearwater, en aval du ruisseau Falls3-40, 3-46Du 1er janvier au 31 décembre
4.Rivière Atnarko5-6, 5-11Du 1er janvier au 31 décembre
5.Rivière Bella Coola5-8, 5-11Du 1er janvier au 31 décembre
6.Rivière Chilcotin5-12 à 5-14Du 1er janvier au 31 décembre
7.Rivière Chilko, en amont du pont à Henry’s Crossing5-5Du 11 septembre au 30 septembre
8.Rivière Horsefly, du pont Woodjam jusqu’au lac Quesnel5-2, 5-15Du 1er janvier au 31 décembre

ANNEXE III

(article 12)

EAUX INTERDITES À LA PÊCHE À LA LIGNE À PARTIR DE BATEAUX

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEauxZones d’aménagementPériode
1.Lac Bainbridge1-7Du 1er janvier au 31 décembre
2.Rivière Thompson, en aval du lac Kamloops3-13, 3-14, 3-18Du 1er janvier au 31 décembre
3.Rivière Babine, en aval de la barrière de dénombrement6-8Du 1er janvier au 31 décembre
4.Rivière Bulkley, à partir de la rivière Morice jusqu’au pont du C.N. à Barrett6-9Du 15 août au 31 décembre
5.Rivière Bulkley, dans le canyon Moricetown et à une distance de 100 m en aval du canyon Moricetown6-9Du 1er janvier au 31 décembre
6.Rivière Kispiox et ses tributaires6-30Du 1er janvier au 31 décembre
7.Rivière Morice et ses tributaires6-9Du 15 août au 31 décembre
8.Rivière Skeena comprise dans une zone triangulaire délimitée par trois panneaux de zone de pêche situés à l’embouchure de la rivière Kispiox6-8Du 1er janvier au 31 décembre

ANNEXE IV

(articles 24, 25 et 30)

ENGINS, PÉRIODES DE FERMETURE ET CONTINGENTS POUR LES POISSONS À NAGEOIRES, AUTRES QUE LE SAUMON, DANS LES EAUX À MARÉE

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleEspèceContingent quotidienType d’engin ou méthodePériode de fermeture
1.Morue8(1) Pêche à la ligne(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Pêche au harpon en plongée(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
2.Eulakane20 kg(1) Filet maillant(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Épuisette(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
3.Lingue3(1) Pêche à la ligne(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Pêche au harpon en plongée(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
4.Flétan2(1) Pêche à la ligne(1) Du 1er au 31 janvier
(2) Pêche au harpon en plongée(2) Du 1er au 31 janvier
5.Hareng20 kg(1) Épuisette(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Seine de plage(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(3) Râteau à harengs(3) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(4) Épervier(4) De 23 h à 24 h le 31 décembre
6.Morue-lingue3(1) Pêche à la ligne(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Pêche au harpon en plongée(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
7.Anchois du Pacifique20 kg(1) Épuisette(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Seine de plage(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(3) Râteau à harengs(3) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(4) Épervier(4) De 23 h à 24 h le 31 décembre
8.Lançon du Pacifique5 kg(1) Épuisette(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Seine de plage(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(3) Râteau à harengs(3) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(4) Épervier(4) De 23 h à 24 h le 31 décembre
9.Scorpène, sauf sébaste aux yeux jaunes8(1) Pêche à la ligne(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Pêche au harpon en plongée(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
10.Morue charbonnière4Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
11.Raie1Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
12.Chabot8Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
13.Requin griset1Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
14.Éperlan20 kg(1) Filet maillant(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Épuisette(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
15.Plie8(1) Pêche à la ligne(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Pêche au harpon en plongée(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
16.Ditrème8Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
17.Truite d’élevage(1) 50 cm ou moins : 2(1) Pêche à la ligne(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) plus de 50 cm : 2(2) Pêche à la ligne(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
18.Truite sauvage(1) 50 cm ou moins : 2(1) Pêche à la ligne(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) plus de 50 cm : 2(2) Pêche à la ligne(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
19.Esturgeon blanc1Pêche à la ligneDe 23 h à 24 h le 31 décembre
20.Sébaste aux yeux jaunes2(1) Pêche à la ligne(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Pêche au harpon en plongée(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
21.Toutes les espèces de poissons à nageoires autres que le saumon et les espèces visées aux articles 1 à 2020(1) Pêche à la ligne(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) Épuisette(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(3) Pêche au harpon en plongée(3) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(4) Seine de plage(4) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(5) Râteau à harengs(5) De 23 h à 24 h le 31 décembre

ANNEXE V

(articles 34, 35 et 38)

ENGINS, PÉRIODES DE FERMETURE ET CONTINGENTS POUR LES CRUSTACÉS, ÉCHINODERMES ET MOLLUSQUES DANS LES EAUX À MARÉE

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleEspèceContingent quotidienType d’engin ou méthodePériode de fermeture
1.Ormeau pie1a) Cueillette à la main en plongéea) Du 1er janvier au 31 décembre
b) Cueillette à la main en plongée avec un tube respiratoireb) Du 1er janvier au 31 décembre
c) Cueillette à la mainc) Du 1er janvier au 31 décembre
2.Coquillages
(1) palourde jaune(1) 25(1) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) panope du Pacifique(2) 3(2) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(3) fausse-mactre(3) 6(3) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains(3) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(4) quahaug commune(4) 75(4) Cueillette après avoir creusé avec les mains(4) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(5) asari(5) 75(5) Cueillette après avoir creusé avec les mains(5) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(6) couteau(6) 12(6) Cueillette après avoir creusé avec les mains(6) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(7) mye(7) 25(7) Cueillette après avoir creusé avec les mains(7) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(8) coque(8) 25(8) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mains(8) De 23 h à 24 h le 31 décembre
3.Crabe
(1) dormeur(1) 4a) Épuisettea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Bolincheb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
c) Casier à crabesc) De 23 h à 24 h le 31 décembre
d) Cueillette à la main en plongéed) De 23 h à 24 h le 31 décembre
e) Cueillette à la maine) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) tourteau rouge du Pacifique(2) 4a) Épuisettea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Bolincheb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
c) Casier à crabesc) De 23 h à 24 h le 31 décembre
d) Cueillette à la main en plongéed) De 23 h à 24 h le 31 décembre
e) Cueillette à la maine) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(3) royal(3) 2a) Épuisettea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Bolincheb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
c) Casier à crabesc) De 23 h à 24 h le 31 décembre
d) Plongéed) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(4) des rivages(4) 75(4) Cueillette à la main(4) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(5) à pattes trouées(5) 1a) Épuisettea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Bolincheb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
c) Casier à crabesc) De 23 h à 24 h le 31 décembre
d) Cueillette à la main en plongéed) De 23 h à 24 h le 31 décembre
e) Cueillette à la maine) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(6) Autres espèces de crabe non visées aux paragraphes (1) à (5)(6) 4a) Épuisettea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Bolincheb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
c) Casier à crabesc) De 23 h à 24 h le 31 décembre
d) Cueillette à la maind) De 23 h à 24 h le 31 décembre
e) Cueillette à la main en plongéee) De 23 h à 24 h le 31 décembre
4.Callianasse de Californie50a) Cueillette après avoir creusé avec les mainsa) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Pompe à mainb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
5.Balane6En plongéeDe 23 h à 24 h le 31 décembre
6.Pouce-pied2 kgCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
7.Patelle75Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
8.Moule
(1) bleue(1) 75(1) Cueillette à la main(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) commune(2) 25(2) Cueillette à la main(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
9.Poulpe1a) Cueillette à la main en plongéea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Cueillette à la mainb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
c) Piègec) De 23 h à 24 h le 31 décembre
d) Pêche à la ligned) De 23 h à 24 h le 31 décembre
10.Huîtres15 huîtres ou 1/2 l. décoquilléesCueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
11.Clypéastre6Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
12.Pétoncle
(1) des roches(1) 6a) Cueillette à la main en plongée avec un couteau pour enlever le muscle abducteura) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Cueillette à la mainb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) rose et épineux(2) 75a) Cueillette à la main en plongéea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Cueillette à la mainb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(3) géant du Pacifique(3) 6a) Cueillette à la main en plongéea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Cueillette à la mainb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
13.Holothurie du Pacifique12a) Cueillette à la main en plongéea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Cueillette à la mainb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
14.Oursin vert et oursin rouge12a) Cueillette à la main en plongéea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Cueillette à la mainb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
15.Crevette200a) Piègea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Pêche au harpon en plongéeb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
c) Bolinchec) De 23 h à 24 h le 31 décembre
16.Calmar5 kga) Utilisation d’une turluttea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Épervierb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
17.Étoile de mer6a) Cueillette à la maina) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Plongéeb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
18.Buccins75Cueillette à la mainDe 23 h à 24 h le 31 décembre
19.Toutes les espèces non visées aux articles 1 à 1820a) Pêche à la lignea) De 23 h à 24 h le 31 décembre
b) Cueillette à la main en plongéeb) De 23 h à 24 h le 31 décembre
c) Épuisettec) De 23 h à 24 h le 31 décembre
d) Bolinched) De 23 h à 24 h le 31 décembre
e) Piègee) De 23 h à 24 h le 31 décembre
f) Cueillette à la main ou après avoir creusé avec les mainsf) De 23 h à 24 h le 31 décembre
g) Pêche au harpon en plongéeg) De 23 h à 24 h le 31 décembre
h) Pompe à mainh) De 23 h à 24 h le 31 décembre
i) Cueillette à la main en plongée avec un tube respiratoirei) De 23 h à 24 h le 31 décembre
  • DORS/98-545, art. 5;
  • DORS/2001-156, art. 15 à 17(F);
  • DORS/2002-380, art. 11.

ANNEXE VI

(articles 43, 44 et 48)

PÉRIODES DE FERMETURE, LIMITES DE TAILLE ET CONTINGENTS POUR LE SAUMON DANS LES EAUX À MARÉE ET LES EAUX SANS MARÉE

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleEspèceLongueur totale minimaleLongueur totaleContingent quotidienPériode de fermeture
1.Saumon quinnat d’élevage45 cm(1) 50 cm ou moins(1) 4(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) plus de 50 cm(2) 2(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
2.Saumon quinnat sauvage45 cm(1) 50 cm ou moins(1) 4(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) plus de 50 cm(2) 2(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
3.Saumon coho d’élevage30 cm(1) 35 cm ou moins(1) 4(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) plus de 35 cm(2) 2(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
4.Saumon coho sauvage30 cm(1) 35 cm ou moins(1) 4(1) De 23 h à 24 h le 31 décembre
(2) plus de 35 cm(2) 2(2) De 23 h à 24 h le 31 décembre
5.Saumon rouge30 cm30 cm ou plus4De 23 h à 24 h le 31 décembre
6.Saumon rose30 cm30 cm ou plus4De 23 h à 24 h le 31 décembre
7.Saumon kéta30 cm30 cm ou plus4De 23 h à 24 h le 31 décembre

ANNEXE VII

(article 56)

CONTINGENT ET LIMITE DE LONGUEUR TOTALE POUR LES EAUX SANS MARÉE, PAR ESPÈCE

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspèceLongueur totaleContingent
1.Truite arc-en-ciel sauvagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
2.Truite arc-en-ciel d’élevagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
3.Truite arc-en-ciel anadrome sauvage50 cm ou plus1
4.Truite arc-en-ciel anadrome d’élevage50 cm ou plus1
5.Truite fardée sauvagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
6.Truite fardée d’élevagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
7.Truite brune sauvagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
8.Truite brune d’élevagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
9.Omble de fontaine sauvagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
10.Omble de fontaine d’élevagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
11.Dolly Varden sauvagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
12.Dolly Varden d’élevagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
13.Touladi sauvagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
14.Touladi d’élevagea) Moins de 30 cma) 6
b) De 30 cm à 50 cmb) 6
c) Plus de 50 cmc) 6
15.Achigan à petite bouchea) Moins de 40 cma) 4
b) 40 cm ou plusb) 4
16.Achigan à grande bouchea) Moins de 40 cma) 4
b) 40 cm ou plusb) 4
17.Corégonea) Au plus 30 cma) 15
b) Plus de 30 cmb) 15
18.Ombre de l’Arctiquea) Au plus 30 cma) 3
b) Plus de 30 cmb) 3
19.Marigane noirea) Au plus 20 cma) 25
b) Plus de 20 cmb) 25
20.Lottea) Au plus 30 cma) 10
b) Plus de 30 cmb) 10
21.Kokani sauvagea) Au plus 30 cma) 25
b) Plus de 30 cmb) 25
22.Kokani d’élevagea) Au plus 30 cma) 25
b) Plus de 30 cmb) 25
23.Grand brocheta) Au plus 90 cma) 5
b) Plus de 90 cmb) 5
24.Doréa) Au plus 70 cma) 8
b) Plus de 70 cmb) 8
25.Esturgeon blanca) Moins de 100 cma) 0
b) De 100 à 200 cmb) 1
c) Plus de 200 cmc) 0
26.PerchaudeToutes les longueurs20
27.Laquaiche aux yeux d’orToutes les longueurs10
28.Inconnua) Au plus 30 cma) 1
b) Plus de 30 cmb) 1
29.ÉcrevisseToutes les longueurs25

ANNEXE VIII

(articles 64 et 65)

INFRACTIONS ET AMENDES

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du règlementInfractionAmende ($)
1.4Molester le poisson250
2.4Blesser le poisson250
3.5Pêcher des espèces protégées500
4.5Prendre et garder des espèces protégées1 000
5.6(1)a)Pêcher avec plus d’une ligne150
6.6(1)b)Pêcher l’esturgeon blanc avec plus d’une ligne150
7.[Abrogé, DORS/98-545, art. 6]
8.7Pêcher avec une ligne munie d’un poids illégal150
9.8(1)Pêcher avec une ligne munie de plus d’un hameçon, appât artificiel ou mouche artificielle150
10.9Pêcher avec une épuisette illégale150
11.10(1)a)Utiliser de la lumière pour attirer le poisson d’une manière illégale150
12.10(1)b)Prendre du poisson avec un collet150
13.10(1)b)Tenter de prendre du poisson avec un collet150
14.10(1)c)Casaquer délibérément du poisson150
15.10(1)c)Tenter de casaquer délibérément du poisson150
16.10(2)Garder du poisson casaqué150
17.11Pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux interdites150
18.12Pêcher à la ligne à partir d’un bateau dans les eaux interdites150
19.13(1)Avoir en sa possession plus du double du contingent quotidien de poissons autres que le flétan100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
20.13(2)Avoir en sa possession plus de 3 flétans100, plus 50 pour chaque poisson en sus de 3, jusqu’à concurrence de 1 000
21.14Avoir en sa possession à bord d’un bateau du flétan pris dans le cadre de la pêche sportive avec d’autres poissons destinés à la vente, l’échange ou le troc250
22.18(1)a)Pêcher sans permis100
23.18(1)b)Prendre et garder du saumon sans timbre de conservation valide100
24.[Abrogé, DORS/2002-380, art. 12]
25.20Récolter de la rogue de hareng sur varech sans permis applicable500
26.21Détenir plus d’un permis100
27.22Défaut d’inscrire les prises100
28.24(1)Pêcher le poisson à nageoires durant une période de fermeture250
29.25(1)Prendre et garder une quantité de poissons à nageoires d’une espèce autre que le saumon supérieure au contingent quotidien100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
30.26a)Prendre et garder, dans tout sous-secteur, plus que le contingent quotidien global de truites sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
31.26b)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
32.26c)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de scorpènes100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
33.27Prendre et garder plus que le contingent annuel global de morues-lingues100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
34.28Prendre et garder plus que le contingent annuel d’esturgeons blancs100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
35.29(1)a)Prendre et garder des esturgeons blancs trop petits100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000
36.29(1)a)Prendre et garder des esturgeons blancs trop longs100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000
37.29(1)b)Prendre et garder des truites sauvages trop petites100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000
38.29(1)c)Prendre et garder des truites d’élevage trop petites100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000
39.29(1)d)Prendre et garder des morues-lingues trop petites100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000
40.30Pêcher avec un engin interdit150
41.30Pêcher selon une méthode interdite150
42.31Pêcher l’eulakane avec un engin interdit150
43.31Pêcher l’éperlan avec un engin interdit150
44.32Pêcher l’eulakane avec plus d’un filet à la fois150
45.32Pêcher l’éperlan avec plus d’un filet à la fois150
46.34Pêcher certains poissons durant une période de fermeture250
47.35Prendre et garder certains poissons en sus du contingent quotidien100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
48.36a)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de coquillages100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
49.36b)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de crabes dormeurs et de tourteaux rouges du Pacifique100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
50.36c)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de crabes dormeurs, de tourteaux rouges du Pacifique et de crabes royaux100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
51.36d)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de moules100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
52.36e)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de pétoncles des roches et de pétoncles géants du Pacifique100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
53.37(1)a)Prendre et garder de l’ormeau pie trop petit100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000
54.37(1)b)Prendre et garder des crabes dormeurs trop petits100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000
55.37(1)c)Prendre et garder des tourteaux rouges du Pacifique trop petits100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000
56.37(2)Défaut de s’assurer que l’ormeau pie est d’une grandeur qui n’est pas prohibée avant de le décoller150
57.38Pêcher avec des engins interdits150
58.38Pêcher selon une méthode interdite150
59.39(1)Pêcher le crabe avec plus de deux bolinches, épuisettes et casiers à crabes, au total150
59.139(2)Pêcher le crabe avec un bolinche auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur150
59.239(2)Pêcher le crabe avec un casier à crabes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur150
60.40(1)Pêcher la crevette avec plus de quatre pièges à crevettes150
60.140(2)Pêcher la crevette avec un piège à crevettes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur150
60.240.1(1)Pêcher la poulpe avec un piège à poulpes auquel n’est pas accroché une étiquette, un flotteur ou une bouée portant le nom de l’utilisateur150
61.41Pêcher avec un casier à crabes illégal150
61.141.1Mouiller un bolinche dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.241.1Mouiller un casier à crabes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.341.1Mouiller un piège à crevettes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.441.1Mouiller un piège à poulpes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.541.1Manoeuvrer un bolinche dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.641.1Manoeuvrer un casier à crabes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.741.1Manoeuvrer un piège à crevettes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.841.1Manoeuvrer un piège à poulpes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.941.1Laisser sans surveillance un bolinche dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.1041.1Laisser sans surveillance un casier à crabes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.1141.1Laisser sans surveillance un piège à crevettes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
61.1241.1Laisser sans surveillance un piège à poulpes dont l’étiquette, le flotteur ou la bouée ne porte pas le nom de l’utilisateur150
62.43Pêcher le saumon durant une période de fermeture250
63.44Prendre et garder une plus grande quantité de saumons que le contingent quotidien100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
64.45(1)a)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons quinnats sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
65.45(1)b)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons quinnats sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
66.45(1)c)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons quinnats sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
67.45(1)d)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons cohos sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
68.45(1)e)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons cohos sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
69.45(1)f)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons cohos sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
70.45(2)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de saumons100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
71.46Prendre et garder plus que le contingent mensuel de saumons quinnats100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
72.47a)Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
73.47b)Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
74.47c)Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
75.47d)Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
76.47e)Prendre et garder plus que le contingent annuel global de saumons quinnats100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
77.48Prendre et garder des saumons trop petits100, plus 50 par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000
78.49Pêcher le saumon selon une méthode interdite150
79.49Pêcher le saumon avec un engin interdit150
80.49Pêcher le saumon avec un appât interdit150
81.50Pêcher le saumon autrement qu’à la ligne150
82.52Pêcher le poisson, autre que le saumon, autrement qu’à la ligne, qu’au harpon ou qu’avec une ligne fixe150
83.53Pêcher au harpon des espèces interdites dans les Régions visées150
84.54a)Utiliser plus d’une ligne fixe150
85.54b)Utiliser une ligne fixe munie d’un hameçon illégal150
86.54c)Garder des poissons d’une espèce interdite pris avec un ligne fixe150
87.55(1)Pêcher durant une période de fermeture250
88.55(1)Prendre et garder du poisson durant une période de fermeture250
89.56(1)Prendre et garder plus que le contingent quotidien100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
90.56(2)Pêcher après avoir pris et gardé le contingent quotidien de truites arc-en-ciel anadromes250
91.57a)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites arc-en-ciel sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
92.57b)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites arc-en-ciel anadromes sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
93.57c)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites fardées sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
94.57d)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de truites brunes sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
95.57e)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global d’ombles de fontaine sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
96.57f)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de Dolly Varden sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
97.57g)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de touladis sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
98.57h)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global d’achigans à petite bouche et à grande bouche100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
99.57i)Prendre et garder plus que le contingent quotidien global de kokanis sauvages et d’élevage100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
100.58Prendre et garder plus que le contingent quotidien global100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
101.59Prendre et garder plus que le contingent mensuel de truites arc-en-ciel anadromes100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
102.60a)Prendre et garder plus que le contingent annuel de truites arc-en-ciel anadromes100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
103.60b)Prendre et garder plus que le contingent annuel d’esturgeons blancs100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
104.60c)Dans certains endroits, prendre et garder plus que le contingent annuel de truites arc-en-ciel de plus de 50 cm100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
105.60d)Dans certains endroits, prendre et garder plus que le contingent annuel de truites arc-en-ciel de plus de 50 cm100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
106.60e)Dans certains endroits, prendre et garder plus que le contingent annuel global de Dolly Varden et de touladis de plus de 60 cm100, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000
107.61Utiliser comme appât des invertébrés d’eau douce150
108.61Avoir en sa possession comme appât des invertébrés d’eau douce150
109.62Déposer dans l’eau des substances servant à attirer le poisson150
110.63Pêcher selon une méthode interdite150
111.63Pêcher avec un engin interdit150
112.63Pêcher avec un appât interdit150
  • DORS/98-545, art. 6 et 7;
  • DORS/2001-156, art. 18(A), 19, 20, 21(A) et 22(F);
  • DORS/2002-380, art. 12 à 14;
  • DORS/2010-113, art. 2.