Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Loi sur les brevets
L.R.C. (1985), ch. P-4
Loi concernant les brevets d’invention
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. P-4, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« brevet »
“patent”
« brevet » Lettres patentes couvrant une invention.
« breveté » ou « titulaire d’un brevet »
“patentee”
« breveté » ou « titulaire d’un brevet » Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire aux brevets.
« date de dépôt »
“filing date”
« date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet, déterminée conformément à l’article 28.
- « date de priorité »
« date de priorité »[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]
« demande de priorité »
“request for priority”
« demande de priorité » La demande visée à l’article 28.4.
« demandeur »
“applicant”
« demandeur » Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur.
- « exploitation sur une échelle commerciale »
« exploitation sur une échelle commerciale »[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]
« invention »
“invention”
« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« pays »
“country”
« pays » Notamment un membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
« prédécesseur en droit »
“predecessor in title”
« prédécesseur en droit » Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci.
« règlement » et « règle »
“regulation” and “rule”
« règlement » et « règle » S’entendent notamment d’une formule.
« réglementaire »
“prescribed”
« réglementaire » Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires.
« représentants légaux »
“legal representatives”
« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.
- « taxe réglementaire »
« taxe réglementaire »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189;
- 1994, ch. 47, art. 141;
- 1995, ch. 1, art. 62.
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