Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Loi sur les brevets

L.R.C. (1985), ch. P-4

Loi concernant les brevets d’invention

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les brevets.

  • S.R., ch. P-4, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« brevet »

“patent”

« brevet » Lettres patentes couvrant une invention.

« breveté » ou « titulaire d’un brevet »

“patentee”

« breveté » ou « titulaire d’un brevet » Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet.

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire aux brevets.

« date de dépôt »

“filing date”

« date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet, déterminée conformément à l’article 28.

« date de priorité »

« date de priorité »[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]

« demande de priorité »

“request for priority”

« demande de priorité » La demande visée à l’article 28.4.

« demandeur »

“applicant”

« demandeur » Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur.

« exploitation sur une échelle commerciale »

« exploitation sur une échelle commerciale »[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]

« invention »

“invention”

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« pays »

“country”

« pays » Notamment un membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« prédécesseur en droit »

“predecessor in title”

« prédécesseur en droit » Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci.

« règlement » et « règle »

“regulation” and “rule”

« règlement » et « règle » S’entendent notamment d’une formule.

« réglementaire »

“prescribed”

« réglementaire » Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires.

« représentants légaux »

“legal representatives”

« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.

« taxe réglementaire »

« taxe réglementaire »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189;
  • 1994, ch. 47, art. 141;
  • 1995, ch. 1, art. 62.