Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
PERFECTIONNEMENT
Note marginale :Perfectionnement
32. Quiconque est l’auteur d’un perfectionnement à une invention brevetée peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n’obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet de l’invention originale, et le brevet couvrant l’invention originale ne confère pas non plus le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet du perfectionnement breveté.
- S.R., ch. P-4, art. 34.
33. et 34. [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 36]
DOSSIER D’ANTÉRIORITÉ
Note marginale :Dépôt
34.1 (1) Une personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés qu’elle croit avoir effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet.
Note marginale :Pertinence
(2) La personne qui dépose le dossier doit en exposer la pertinence.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 11;
- 1993, ch. 15, art. 37.
EXAMEN
Note marginale :Requête d’examen
35. (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets.
Note marginale :Examen requis
(2) Le commissaire peut, par avis, exiger que le demandeur d’un brevet fasse la requête d’examen visée au paragraphe (1) ou paie la taxe réglementaire dans le délai mentionné dans l’avis, qui ne peut être plus long que celui déterminé pour le paiement de la taxe.
(3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 38]
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 35;
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 12;
- 1993, ch. 15, art. 38.
DEMANDES COMPLÉMENTAIRES
Note marginale :Brevet pour une seule invention
36. (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.
Note marginale :Demandes complémentaires
(2) Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.
Note marginale :Idem
(2.1) Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.
Note marginale :Abandon de la demande originale
(3) Si la demande originale a été abandonnée, le délai pour le dépôt d’une demande complémentaire se termine à l’expiration du délai fixé pour le rétablissement de la demande originale aux termes de la présente loi.
Note marginale :Demandes distinctes
(4) Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire, et sa date de dépôt est celle de la demande originale.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 36;
- 1993, ch. 15, art. 39.
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