Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
USAGES DE BREVETS PAR LE GOUVERNEMENT
Note marginale :Demande d’usage d’une invention brevetée par le gouvernement
19. (1) Sous réserve de l’article 19.1, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une invention brevetée.
Note marginale :Modalités
(2) Sous réserve de l’article 19.1, l’usage de l’invention brevetée peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités en tenant compte des principes suivants :
a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;
b) l’usage ne peut être exclusif;
c) l’usage doit être avant tout autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.
Note marginale :Avis
(3) Le commissaire avise le breveté des usages de l’invention brevetée qui sont autorisés sous le régime du présent article.
Note marginale :Paiement d’une rémunération
(4) L’usager de l’invention brevetée paie au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.
Note marginale :Fin de l’autorisation
(5) Le commissaire peut, sur demande du breveté et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.
Note marginale :Incessibilité
(6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 19;
- 1993, ch. 44, art. 191.
Note marginale :Conditions préalables
19.1 (1) Le commissaire ne peut donner l’autorisation visée à l’article 19 que si le demandeur lui démontre que :
a) d’une part, il s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du breveté, à des conditions et modalités commerciales raisonnables;
b) d’autre part, ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas de situation nationale critique ou d’extrême urgence ou dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.
Note marginale :Usages prévus par règlement
(3) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.
Note marginale :Limitation — semi-conducteurs
(4) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.
- 1993, ch. 44, art. 191;
- 1994, ch. 47, art. 142.
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