Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Transmission électronique
23. (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.
Note marginale :Production par voie électronique
(2) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’un transporteur aérien autorisé produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il autorise, le jour où il en accuse réception.
Note marginale :Validation des documents
24. La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 23, ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.
Note marginale :Prorogation
25. (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;
b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) les pénalités exigibles en vertu de l’article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 25 »;
- 2006, ch. 4, art. 100.
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
26. Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
