Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
L.C. 2002, ch. 9, art. 5
Sanctionnée 2002-03-27
Loi mettant en œuvre le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aéroport désigné »
“listed airport”
« aéroport désigné » Aéroport dont le nom figure à l’annexe.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« banque »
“bank”
« banque » Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
« cotisation »
“assessment”
« cotisation » Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.
« Cour de l’impôt »
“Tax Court”
« Cour de l’impôt » La Cour canadienne de l’impôt.
« créancier garanti »
“secured creditor”
« créancier garanti »
a) Personne donnée qui a une garantie sur le bien d’une autre personne;
b) mandataire de la personne donnée pour ce qui est de cette garantie, y compris :
(i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une garantie,
(ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,
(iii) un administrateur-séquestre,
(iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).
« données »
“data”
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
« droit »
“charge”
« droit » Le droit exigible en vertu de l’article 11.
« embarquement assujetti »
“chargeable emplanement”
« embarquement assujetti » L’embarquement d’un particulier, à un aéroport désigné, à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien donné, sauf dans les cas suivants :
a) l’embarquement, selon le cas :
(i) est effectué en vue de transférer d’un vol donné à un vol de correspondance et, selon le cas :
(A) s’agissant d’un service de transport aérien acquis au Canada, le vol donné comprenait un embarquement assujetti du particulier,
(B) l’embarquement du particulier à bord de l’aéronef correspondant au vol donné s’est effectué à l’étranger,
(C) le vol donné comprenait un embarquement qui, par l’effet du présent sous-alinéa, n’est pas un embarquement assujetti,
(ii) consiste à rembarquer à bord de l’aéronef en vue de poursuivre un vol direct,
(iii) consiste à embarquer à bord d’un aéronef utilisé pour le transport, sur un vol direct, du particulier vers une destination au Canada qui n’est pas un aéroport désigné,
(iv) est effectué par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants;
b) le particulier est, selon le cas :
(i) un représentant accrédité,
(ii) un enfant en bas âge, sauf celui à qui a été délivré un billet lui permettant d’occuper un siège pendant une partie du service qui comprend un embarquement assujetti,
(iii) un employé du transporteur donné ou d’un autre transporteur aérien qui est une filiale à cent pour cent, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, du transporteur donné, ou dont celui-ci est une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, si l’employé effectue l’embarquement dans le cadre de son emploi,
(iv) un particulier visé par règlement;
c) l’embarquement est effectué, selon le cas :
(i) à bord d’un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage n’excède pas 2 730 kg,
(ii) à bord d’un aéronef visé au paragraphe 56(1) de la Loi sur les transports au Canada,
(iii) dans le cadre d’un service mentionné au paragraphe 56(2) de cette loi ou prévu par règlement aux termes de ce paragraphe,
(iv) dans le cadre d’un service d’ambulance aérienne;
d) l’embarquement est effectué dans les circonstances prévues par règlement.
« escale »
“stopover”
« escale » Le débarquement d’un particulier d’un aéronef, à l’exception d’un débarquement effectué, selon le cas :
a) dans l’unique but de transférer à un vol de correspondance;
b) dans le cadre d’un vol direct, si le particulier rembarque à bord de l’aéronef en vue de poursuivre le vol;
c) par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants.
« exercice »
“fiscal year”
« exercice » S’entend, relativement à un transporteur aérien autorisé, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« garantie »
“security interest”
« garantie » S’entend, pour l’application de la définition de « créancier garanti », de l’article 15 et du paragraphe 75(3), du droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.
« juge »
“judge”
« juge » Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Revenu national.
« mois »
“month”
« mois » Période qui commence à un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.
« mois d’exercice »
“fiscal month”
« mois d’exercice » Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1).
« organisme de bienfaisance enregistré »
“registered charity”
« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« période de déclaration »
“reporting period”
« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 16.1.
« personne »
“person”
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
« registre »
“record”
« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
« représentant accrédité »
“accredited representative”
« représentant accrédité » Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention reproduite à l’annexe II de cette loi.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« semestre d’exercice »
“fiscal half-year”
« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2).
« service de transport aérien »
“air transportation service”
« service de transport aérien » L’ensemble du transport aérien d’un particulier, assuré par un ou plusieurs transporteurs aériens, qui est compris dans un voyage continu du particulier.
« transporteur aérien »
“air carrier”
« transporteur aérien » Personne qui exploite une entreprise de transport aérien de particuliers.
« transporteur aérien autorisé »
“designated air carrier”
« transporteur aérien autorisé » Transporteur aérien qui est autorisé par l’Office des transports du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada à exploiter un service intérieur ou un service international. Est exclu de la présente définition le transporteur aérien qui fournit des services ne comprenant que des embarquements visés aux alinéas c) ou d) de la définition de « embarquement assujetti ».
« voyage continu »
“continuous journey”
« voyage continu » Le voyage d’un particulier qui :
a) est visé par un seul billet;
b) est visé par plusieurs billets si, à la fois :
(i) les étapes du voyage visées par des billets distincts se font sans escale,
(ii) les billets sont délivrés par le même émetteur ou par plusieurs émetteurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant pour leur compte,
(iii) des preuves, que le ministre estime acceptables, que les étapes du voyage, visées par des billets distincts, se font sans escale sont :
(A) conservées par l’émetteur ou le mandataire, si les billets sont délivrés au même moment,
(B) présentées par l’émetteur ou le mandataire, dans le cas contraire.
« zone continentale »
“continental zone”
« zone continentale »
a) Le Canada;
b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaï;
c) Saint-Pierre-et-Miquelon.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 2 »;
- 2005, ch. 38, art. 31;
- 2007, ch. 18, art. 144;
- 2010, ch. 25, art. 91.
