Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Sens de « exécution ou contrôle d’application de la présente loi »

 Il est entendu que la mention « exécution ou contrôle d’application de la présente loi » dans la présente loi s’entend en outre du recouvrement d’une somme exigible en vertu de celle-ci.

Note marginale :Délivrance réputée d’un billet

 Si aucun billet n’est délivré pour tout ou partie d’un voyage alors qu’il est raisonnable de considérer qu’un billet serait habituellement délivré par une personne pour le voyage ou la partie de voyage, selon le cas, un billet est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 11(2)c), avoir été délivré par la personne.

Note marginale :Présomption — voyages distincts

 Le voyage qui, en l’absence du présent article, serait un voyage continu d’un particulier comportant plus d’un embarquement assujetti à un aéroport désigné donné est réputé, malgré les autres dispositions de la présente loi :

  • a) ne pas être un voyage continu;

  • b) être une série de voyages continus distincts dont chacun commence au deuxième embarquement assujetti, et aux embarquements assujettis suivants, effectués à l’aéroport donné.

Note marginale :Personnes morales associées
  •  (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

    (3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personnes associées à un tiers

    (4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

  • 2010, ch. 25, art. 92.

APPLICATION

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.