Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (nord et sud de Baffin, est et ouest de Kitikmeot et Keewatin, T.N.-O.) (TR/92-139)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (nord et sud de Baffin, est et ouest de Kitikmeot et Keewatin, T.N.-O.)
TR/92-139
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1992-08-12
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (nord et sud de Baffin, est et ouest de Kitikmeot et Keewatin, T.N.-O.)
C.P. 1992-1598 1992-07-16
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et parce que les terres visées sont nécessaires pour faciliter le règlement des revendications des autochtones, en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) d’abroger les décrets C.P. 1992-824Note de bas de page *; C.P. 1992-825Note de bas de page ** et C.P. 1992-826 du 30 avril 1992Note de bas de page ***;
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/92-79 Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 2010
Retour à la référence de la note de bas de page **TR/92-80 Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 2012
Retour à la référence de la note de bas de page ***TR/92-81 Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 201
b) d’ordonner la soustraction à l’aliénation des terres décrites aux annexes « I », « II », « III » « IV » et « V » ci-jointes, pour la période se terminant le 30 juin 1995, ou à la date de promulgation de la loi ratifiant l’Entente sur les revendications territoriales conclue avec les Inuit de la région du Nunavut, la première éventualité étant celle à retenir, sans préjudicier les droits indiqués ci-après, y compris leurs renouvellements, remplacements, prolongements ou transferts :
(i) concessions minières ou permis de prospection localisés ou enregistrés et en bonne et due forme, obtenus en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada,
(ii) le droit d’obtenir un bail de surface sur des concessions minières localisées ou enregistrées en vertu du Règlement sur les terres territoriales,
(iii) droits en bonne et due forme accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou du Règlement sur les terres territoriales,
(iv) permis, permis spéciaux de renouvellement et baux en bonne et due forme accordés en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada,
(v) permis en bonne et due forme en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales,
(vi) droits et titres existants accordés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures,
(vii) droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille et du Règlement territorial sur le dragage, et
(viii) titres sur les terres décrites dans la « pièce 2 » à l’appui de l’entente d’acquisition du 5 mai 1988, entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Northwest Territories Power Corporation.
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