Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (TR/92-102)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens
TR/92-102
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1992-06-03
Décret concernant la remise de certains impôts sur le revenu payables par les Indiens et de la taxe sur les produits et services payable par les Indiens ou par les bandes ou les sociétés désignées dans certains établissements indiens
C.P. 1992-1052 1992-05-14
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de certains impôts sur le revenu payables par les Indiens et de la taxe sur les produits et services payables par les Indiens ou par les bandes ou les sociétés désignées dans certains établissements indiens, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- établissement indien
établissement indien L’une des régions nommées et décrites à l’annexe. La présente définition exclut :
a) une réserve au sens de la Loi sur les Indiens;
b) une terre de catégorie IA au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Indian settlement)
- Indien
Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
- société désignée
société désignée La Société de développement de Oujé-Bougoumou ou la Ouje-Bougoumou Eenuch Association. (designated corporation)
PARTIE IImpôt sur le revenu
Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- impôt
impôt L’impôt prévu aux parties I, I.1 et I.2 de la Loi. (tax)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
(2) Les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi.
Remise de l’impôt sur le revenu
4 Remise est accordée à tout contribuable qui est un Indien, pour chaque année d’imposition postérieure à 1992, de l’excédent éventuel des impôts, intérêts et pénalités payables par lui pour l’année d’imposition aux termes de la Loi, sur les impôts, intérêts et pénalités qui auraient été payables par lui pour l’année, aux termes de la Loi si les établissements indiens avaient été des réserves pendant toute l’année.
- TR/94-145, art. 1
PARTIE IITaxe sur les produits et services
Définitions
5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise.(Act)
- taxe
taxe La taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi. (tax)
(2) Les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie IX de la Loi.
Remise de la taxe sur les produits et services
6 Sous réserve de l’article 8, remise d’un montant au titre de la taxe payée ou payable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret est accordée à tout particulier qui est un Indien et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, lequel montant est égal à l’excédent éventuel :
a) de la taxe payée ou payable par lui en application de la Loi
sur
b) la taxe qui aurait été payable par lui si les établissements indiens avaient été des réserves.
7 Sous réserve de l’article 8, remise d’un montant au titre de la taxe payée ou payable à compter du 1er janvier 1991 est accordée à toute bande ou société désignée qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, lequel montant est égal à l’excédent éventuel :
a) de la taxe payée ou payable par elle en application de la Loi
sur
b) la taxe qui aurait été payable par elle si les établissements indiens avaient été des réserves.
Condition
8 La remise de taxe visée aux articles 6 et 7 est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date du paiement de la taxe.
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