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Décret de remise relatif au projet de la frégate canadienne de patrouille (TR/85-94)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise relatif au projet de la frégate canadienne de patrouille

TR/85-94

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1985-06-12

Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur certaines marchandises importées dans le cadre du projet de la frégate canadienne de patrouille

C.P. 1985-1757 1985-05-30

Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur certaines marchandises importées dans le cadre du projet de la frégate canadienne de patrouille, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise relatif au projet de la frégate canadienne de patrouille.

Définitions

 Dans le présent décret,

frégates

frégates désigne les 12 frégates de patrouille mentionnées dans le projet de la frégate canadienne de patrouille, à quelque étape que ce soit de leur conception, construction ou gestion; (frigates)

installations

installations désigne les installations portuaires mentionnées dans le projet de la frégate canadienne de patrouille, à quelque étape que ce soit leur conception, construction ou gestion; (facilities)

marchandises

marchandises désigne

  • a) les matériaux, les composantes et les pièces devant être intégrés aux frégates ou aux installations et qui sont utilisés pour la fabrication, la construction, l’équipement, la réparation, l’entretien, la remise à neuf, la modification ou la transformation de celles-ci,

  • b) l’équipement, les outils et leurs pièces, spécialement conçus et utilisés pour la mise à l’essai, l’entretien ou le fonctionnement des frégates ou de leurs pièces, ou pour la formation du personnel chargé de la mise à l’essai, de l’entretien ou du fonctionnement des frégates ou de leurs pièces,

  • c) l’outillage et les pièces connexes utilisées pour la fabrication, la construction, l’équipement, la réparation, l’entretien, la remise à neuf, la modification ou la transformation des frégates ou des installations, et

  • d) les manuels, livres, ouvrages et documents contenant des données techniques ou autres et devant servir d’auxiliaires pour :

    • (i) la fabrication, la construction, l’équipement, le fonctionnement, la mise à l’essai, la réparation, l’entretien, la remise à neuf, la modification ou la transformation des frégates ou des installations, ou

    • (ii) l’acquisition de marchandises dans le cadre du projet de la frégate canadienne de patrouille; (goods)

Projet de la frégate canadienne de patrouille

Projet de la frégate canadienne de patrouille désigne le projet approuvé en vertu de la délibération du Conseil du Trésor no 789365 du 25 juillet 1983 et modifié en vertu de la délibération du Conseil du Trésor no 807287 du 17 décembre 1987. (Canadian Patrol Frigate Project)

  • TR/88-207, art. 1

 Sous réserve de l’article 5, remise est par les présentes accordée des droits de douanes payés ou payables en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises importées au cours de la période commençant le 1er janvier 1983 et se terminant le 31 mars 1998.

  • TR/88-207, art. 1

Remise de la taxe de vente

 Remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des marchandises faisant l’objet d’une remise des droits de douane en vertu du présent décret, d’un montant égal à la différence entre

  • a) la taxe de vente payée ou payable sur les marchandises,

et

  • b) la taxe de vente qui aurait été payée ou qui serait payable à l’égard des marchandises si la valeur à l’acquitté utilisée pour le calcul de cette taxe avait été ou était réduite du montant de la remise de droits de douane accordée par le présent décret.

  • TR/88-17, art. 2(A)

Conditions

 La remise visée par le présent décret est assujettie aux conditions suivantes :

  • a) une demande de remise doit être présentée au ministre du Revenu national dans un délai de trois ans à compter de la date d’importation des marchandises;

  • b) l’importateur des marchandises doit présenter au ministre du Revenu national les rapports pouvant être requis aux fins de l’application du présent décret;

  • c) l’importateur des marchandises doit fournir au ministre de la Défense nationale et au ministre de l’Expansion industrielle régionale les renseignements qu’ils peuvent exiger pour s’assurer du respect des clauses de tout marché conclu entre la Couronne et la Saint John Shipbuilding and Drydock Company Limited, de Saint John (Nouveau-Brunswick), dans le cadre du projet de la frégate canadienne de patrouille.


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