Décret de remise sur les chargeurs à benne frontale sur pneus (TR/80-176)
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Règlement à jour 2024-11-26
Remise de la taxe de vente
6 Remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable selon la Loi sur la taxe d’accise sur chaque chargeur à benne frontale pour lequel remise des droits de douane est accordée en vertu de ce décret selon le montant égal à la différence entre la taxe de vente calculée sur la valeur à l’acquitté du chargeur à benne frontale sur pneus et celle calculée sur sa valeur imposable.
- TR/88-17, art. 2(A)
Demande de remise
7 Aucune remise n’est accordée en vertu de ce décret à moins qu’une demande en ce sens ne soit adressée au ministre du Revenu national dans les trois ans suivant la date d’importation.
Désignation
8 Lorsque :
a) le fabricant a, par un avis écrit au ministre du Revenu national accompagné du consentement écrit d’une personne liée, désigné cette personne comme lui étant associée dans la fabrication de chargeurs à benne frontale sur pneus au Canada au cours d’une période se terminant le 31 juillet de l’année mentionnée dans l’avis, et
b) la désignation visée à l’alinéa a) a été approuvée par le ministre de l’Expansion industrielle régionale dans les 30 jours suivant le début de la période mentionnée à cet alinéa,
la personne désignée est, quant à l’importation et à la vente de chargeurs à benne frontale sur pneus, réputée être la même personne que le fabricant au cours de cette période, pour l’application du présent décret.
- TR/89-5, art. 3
Rapports
9 La remise visée aux articles 5 ou 6 est accordée à la condition que le fabricant présente au ministre du Revenu national les rapports que celui-ci peut exiger au sujet de sa production et ses ventes de chargeurs à benne frontale sur pneus.
- TR/89-5, art. 4
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