Décret de remise sur les chargeurs à benne frontale sur pneus (TR/80-176)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise sur les chargeurs à benne frontale sur pneus
TR/80-176
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1980-11-12
Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les chargeurs à benne frontale sur pneus et leurs pièces
C.P. 1980-2751 1980-10-16
Sur avis conforme du ministre des Finances, du ministre de l’Industrie et du Commerce et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les chargeurs à benne frontale sur pneus et leurs pièces, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les chargeurs à benne frontale sur pneus.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- amortissement
amortissement désigne une déduction de 10 pour cent du coût en capital pour le fabricant sur la machinerie et l’équipement permanent d’usine acquis au cours de la période de cent vingt mois se terminant le dernier jour d’une période visée au paragraphe 4(1), moins la partie de ce coût en capital dont il a disposé avant le début de cette période; (depreciation)
- chargeur à benne frontale sur pneus
chargeur à benne frontale sur pneus, également connu sous le nom de chargeur, chargeur sur pneus, tracteur-chargeur ou tracteur-pelle, désigne un nouveau véhicule autopropulsé, muni on conçu pour être muni d’un godet à l’avant ou d’une pelle, pour utilisation générale, d’une capacité cubique pouvant atteindre 14 verges cubes (10.70 m3), monté sur pneus, toutes les roues étant motrices, la direction se faisant par articulation du cadre d’un chargeur articulé ou par le mouvement des roues commandées d’un chargeur à cadre rigide, à l’exclusion d’un chargeur sur pneus à action dérapante (skid steer loader), d’un chargeur sur chenilles, d’un chargeur monté sur tracteurs industriels ou agricoles à deux roues motrices et d’un chargeur mixte (chargeuse-rétrocaveuse); (front end wheel loader)
- coûts des matières
coûts des matières désigne
a) dans le cas des matières acquises par un fabricant d’une personne liée, le coût des matières pour cette personne dans la mesure où elles proviennent de sources canadiennes, ou
b) dans le cas des matières acquises par un fabricant d’une personne autre que celle visée à l’alinéa a), le prix payé par le fabricant pour ces matières moins la valeur à l’acquitté des marchandises importées utilisées dans leur production et les charges étrangères y afférentes; (cost of materials)
- coût des pièces produites au Canada
coût des pièces produites au Canada désigne
a) dans le cas des pièces acquises par un fabricant d’une personne liée, la valeur canadienne ajoutée de ces pièces, ou
b) dans le cas des pièces acquises par un fabricant d’une personne autre que celle visée à l’alinéa a), le prix payé par le fabricant pour ces pièces moins la valeur à l’acquitté des marchandises importées utilisées dans leur production et les charges étrangères y afférentes; (cost of parts produced in Canada)
- coût d’un chargeur à benne frontale sur pneus vendu
coût d’un chargeur à benne frontale sur pneus vendu désigne
a) le prix payé par le fabricant pour le chargeur à benne frontale sur pneus qu’il importe, ou
b) le coût de production en usine pour le chargeur à benne frontale sur pneus fabriqué au Canada; (cost of sales of a front end wheel loader)
- fabricant
fabricant désigne un fabricant de chargeurs à benne frontale sur pneus; (manufacturer)
- personne liée
personne liée a le sens que lui donne l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu; (related person)
- pièces
pièces désigne les pièces, accessoires et pièces de ces accessoires devant servir comme équipement original dans les chargeurs à benne frontale sur pneus; (parts)
- valeur canadienne ajoutée
valeur canadienne ajoutée désigne
a) en ce qui concerne les chargeurs à benne frontale sur pneus produits au Canada, le total des frais suivants engagés par le fabricant dans la production de chargeurs à benne frontale sur pneus et des déductions suivantes :
(i) le coût des pièces produites au Canada et le coût des matières dans la mesure où elles proviennent de sources canadiennes, qui entrent dans la production des chargeurs à benne frontale sur pneus à l’usine du fabricant au Canada, mais à l’exclusion du coût des pièces produites au Canada ou du coût des matières dans la mesure où elles proviennent de sources canadiennes, qui ont été exportées et par la suite importées au Canada comme pièces ou matières,
(ii) les frais de transport, y compris les primes d’assurance, engagés pour le transport à partir du lieu où se trouve un fournisseur canadien ou d’un bureau d’entrée frontalier jusqu’à l’usine du fabricant au Canada, des pièces et des matières devant entrer dans la production des chargeurs à benne frontale sur pneus, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus selon le sous-alinéa (i),
(iii) la partie des frais suivants raisonnablement afférents à la production des chargeurs à benne frontale sur pneus :
(A) les salaires versés pour un travail direct de production au Canada,
(B) les salaires versés pour le travail indirect de production et autre au Canada,
(C) les matières utilisées dans la production et qui n’entrent pas dans le produit final,
(D) l’éclairage, le chauffage, l’énergie et l’eau,
(E) les cotisations pour accidents du travail et l’assurance-chômage, les primes d’assurance-collective, les contributions à un régime de pensions et les dépenses semblables engagées pour le travail visé aux dispositions (A) et (B),
(F) les impôts fonciers et immobiliers au Canada,
(G) les primes d’assurance-incendie et d’autres genres d’assurance couvrant les stocks de production, l’usine de production et son équipement, payés à une société légalement autorisée à exploiter un commerce au Canada,
(H) le loyer des établissements industriels payé à un propriétaire bénéficiaire (beneficial owner) au Canada,
(I) les travaux d’entretien et de réparation, au Canada, des édifices, de la machinerie et de l’équipement utilisés pour la production,
(J) les outils, matrices, gabarits, accessoires et autres articles d’équipement semblables non permanents fabriqués au Canada,
(K) les services d’ingénierie exécutés au Canada, les travaux d’expérimentation et de mise au point de produits, effectués au Canada, et
(L) les diverses dépenses d’usine,
(iv) les frais d’ordre administratif et général engagés au Canada, raisonnablement afférents à la production des chargeurs à benne frontale sur pneus,
(v) l’amortissement de la machinerie et de l’équipement permanent de l’usine dans la mesure où cet amortissement est raisonnablement afférent à la production des chargeurs à benne frontale sur pneus, et
(vi) une déduction du coût en capital de 5 pour cent de la dépense de capital totale engagé par le fabricant pour des terrains et des immeubles au Canada qui lui appartiennent et qu’il utilise dans la production des chargeurs à benne frontale sur pneus, dans la mesure où cette déduction est raisonnablement afférente à la production des chargeurs à benne frontale sur pneus, et
b) en ce qui concerne les pièces produites au Canada, le total des frais de production de ces pièces et des déductions qui seraient incluses dans le calcul de la valeur canadienne ajoutée si les pièces étaient des chargeurs à benne frontale sur pneus; (Canadian value added)
- valeur nette de vente d’un chargeur à benne frontale sur pneus
valeur nette de vente d’un chargeur à benne frontale sur pneus désigne le montant égal
a) au total
(i) du prix reçu par le fabricant pour le chargeur à benne frontale sur pneus, et
(ii) des frais de transport du chargeur à benne frontale sur pneus au Canada, à l’exclusion d’autres frais de transport ou de livraison,
moins
b) le total
(i) des taxes fédérales de vente et d’accise et de toute taxe provinciale payées pour le chargeur à benne sur pneus, et
(ii) des rabais, commissions, escomptes et autres réductions accordés par le fabricant, consécutivement à la vente, à l’égard du chargeur à benne frontale sur pneus. (net sales value of a front end wheel loader)
- TR/85-59, art. 1(F)
3 (1) Pour l’application de ce décret,
a) les pièces acquises par un fabricant sont réputées être produites hors du Canada, et
b) les matières acquises par un fabricant sont réputées ne pas provenir de sources canadiennes,
à moins que le fabricant n’ait obtenu du fournisseur canadien dans la forme prescrite par le ministre du Revenu national, un certificat énonçant
c) pour les pièces, leur coût établi selon la définition de coût des pièces produites au Canada à l’article 2, et
d) pour les matières, leur coût établi selon la définition de coût des matières à l’article 2.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le fer, l’acier ou l’aluminium coulé au Canada est réputé provenir de sources canadiennes.
Application
4 (1) Le présent décret s’applique au fabricant qui, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de toute année postérieure à 1981, importe des chargeurs à benne frontale sur pneus ou des pièces et produit de tels chargeurs au Canada.
(2) Remise n’est accordée à un fabricant visé au paragraphe (1), à l’égard d’une période visée à ce paragraphe, que dans le cas où
a) le rapport entre la valeur nette de vente des chargeurs à benne frontale sur pneus produits au Canada par le fabricant en tout temps et vendus par lui au cours de cette période, et la valeur nette de vente de tous les chargeurs à benne frontale sur pneus vendus par lui au cours de cette même période pour consommation nationale, est au moins de 75 à 100; et
b) sous réserve du paragraphe (3), le montant total de
(i) la valeur canadienne ajoutée des chargeurs à benne frontale sur pneus produits au Canada par le fabricant au cours de cette période,
(ii) la valeur canadienne ajoutée des pièces produites au Canada par le fabricant en tout temps et vendues par lui au cours de cette période, et
(iii) la valeur canadienne ajoutée des pièces produites au Canada en tout temps et acquises par le fabricant ou en son nom au cours de cette période,
n’est pas inférieure à 40 pour cent du coût de tous les chargeurs à benne frontale sur pneus vendus par lui au cours de cette même période pour consommation nationale.
(3) Si, pour la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de toute année postérieure à 1987, le fabricant n’atteint pas le seuil de 40 pour cent exigé à l’alinéa (2)b) pour avoir droit à la remise, le pourcentage exigé de la valeur canadienne ajoutée est réduit de deux points de pourcentage pour chaque 100 pour cent d’augmentation du montant en dollars de la valeur canadienne ajoutée des chargeurs à benne frontale sur pneus produits par le fabricant par rapport au montant en dollars de la valeur canadienne ajoutée pour la période de 12 mois se terminant le 31 juillet 1983.
(4) Pour l’application du présent article, dans le calcul de la valeur nette de vente de tous les chargeurs à benne frontale sur pneus vendus par le fabricant, pour consommation nationale, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de toute année postérieure à 1981, le fabricant doit déduire un montant égal à la valeur nette de vente de tous les chargeurs à benne frontale sur pneus importés qu’il a vendus au cours de cette période et, selon le cas :
a) qui sont exonérés des droits de douane en vertu du Tarif des douanes;
b) qui sont par la suite exportés du Canada;
c) pour lesquels aucune demande de remise n’est faite selon l’article 7;
d) sur lesquels tous les droits de douane exigibles en vertu du Tarif des douanes sont acquittés et pour lesquels il n’y a pas eu de remise.
(5) Pour l’application du présent article, dans le calcul du coût de tous les chargeurs à benne frontale sur pneus vendus par le fabricant, pour consommation nationale, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de toute année postérieure à 1981, le fabricant doit déduire un montant égal au coût de tous les chargeurs à benne frontale sur pneus vendus et importés au cours de cette période et, selon le cas :
a) qui sont exonérés des droits de douane en vertu du Tarif des douanes;
b) qui sont par la suite exportés du Canada;
c) pour lesquels aucune demande de remise n’est faite selon l’article 7;
d) sur lesquels tous les droits de douane exigibles en vertu du Tarif des douanes sont acquittés et pour lesquels il n’y a pas eu de remise.
- TR/88-17, art. 2
- TR/89-5, art. 1
- TR/95-82, art. 1
Remise des droits de douane
- TR/88-17, art. 2(A)
5 (1) Sous réserve de l’article 7, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les articles suivants qui ont été importés ou sortis d’entrepôt avant le 1er janvier 1998 par le fabricant ou en son nom
a) les chargeurs à benne frontale sur pneus;
b) les pièces, à l’exclusion des pneus, des chambres à air, des godets, des dents de cavage, des lames tranchantes, des cabines et des cadres de protection en cas de renversement.
(2) Pour l’application du présent article, lorsque, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 juillet de toute année postérieure à 1987, le fabricant n’atteint pas le seuil de la valeur canadienne ajoutée exigé aux paragraphes 4(2) ou (3), la remise accordée en vertu du paragraphe (1) est réduite de deux pour cent pour chaque point de pourcentage d’écart entre la valeur canadienne ajoutée du fabricant et la valeur canadienne ajoutée exigée au paragraphe 4(3), lorsque la première valeur est inférieure à la seconde valeur.
- TR/88-17, art. 2
- TR/89-5, art. 2
- TR/98-6, art. 12
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