Décret de remise sur les importations non commerciales (TR/79-39)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise sur les importations non commerciales
TR/79-39
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1979-03-14
Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes d’accise à l’égard des importations non commerciales en vertu de garanties ou de rajustements de garanties
C.P. 1979-395 1979-02-15
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le décret C.P. 1963-15/1067 du 16 juillet 1963Note de bas de page 1 et de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes d’accise à l’égard des importations non commerciales en vertu de garanties ou de rajustements des garanties, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Titre abrégé
1 Décret de remise sur les importations non commerciales.
Définition
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)
- marchandises importées non commerciales
marchandises importées non commerciales Marchandises importées qui ne sont pas destinées à la vente ou à tout autre usage commercial, industriel, professionnel ou d’affaires et sur lesquelles le total des droits de douane et des taxes d’accise payables n’excède pas cinquante dollars. (non-commercial imported goods)
- TR/88-18, art. 2
Remise
Marchandises non commerciales exportées ou détruites
3 Sous réserve de l’article 6, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes et des taxes d’accise payées ou payables en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des marchandises non commerciales importées, lorsque l’importateur fournit à l’agent en chef des douanes la preuve que ces marchandises :
a) ne correspondent ni à la classe ni à la description des marchandises qu’il a commandées,
b) sont défectueuses, ou
c) sont de qualité inférieure,
et que dans l’année de leur importation elles ont été
d) détruites au Canada sous la surveillance d’un préposé des douanes, ou
e) réexportées au fournisseur des marchandises.
- TR/88-18, art. 2
Remplacement des marchandises non commerciales importées
4 Remise est accordée des droits de douane et des taxes d’accise payés ou payables pour des marchandises non commerciales importées,
a) si elles le sont en remplacement de marchandises non commerciales importées visées à l’article 3;
b) si elles sont d’une classe semblable à celle des marchandises qu’elles remplacent et ont à peu près la même valeur;
c) si leur coût est payé par le fournisseur;
d) si elles sont importées dans les six mois suivant la destruction ou la réexportation des marchandises qu’elles remplacent; et
e) aucune remise ou aucun remboursement ou retrait des droits de douane et des taxes d’accise n’a été accordé pour les marchandises qu’elles remplacent.
- TR/88-18, art. 2(A)
Réparation de marchandises non commerciales importées
5 Remise est accordée des droits de douane et des taxes d’accise payés ou payables pour des marchandises non commerciales importées qui ont été réexportées aux seules fins d’être réparées,
a) si elles ont été ainsi exportées dans l’année suivant leur importation;
b) si elles sont retournées au Canada dans les six mois suivant leur réexportation; et
c) si en vertu d’une garantie ou d’ententes de rajustement de garanties, le fournisseur étranger débourse le coût des réparations, à l’exception des frais d’expédition, de communication ou autres engagés par l’importateur.
- TR/88-18, art. 2(A)
Demande de remise
6 Aucune remise n’est accordée à moins qu’une demande de remise ne soit faite à l’agent en chef des douanes du bureau de douane où des marchandises non commerciales ont été importées au Canada :
a) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la destruction ou la réexportation des marchandises, si la remise vise des marchandises décrites à l’article 3; ou
b) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée des marchandises au Canada, si la remise vise des marchandises décrites aux articles 4 ou 5.
- TR/88-18, art. 2
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