Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2025) (TR/2025-60)
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Table des matières
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2025)
TR/2025-60
Enregistrement 2025-05-07
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2025)
C.P. 2025-465 2025-04-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2025), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :
- annexe
annexe L’annexe visée par le présent décret qui a été approuvée par le gouverneur en conseil, mais qui ne peut, pour des raisons de confidentialité, être publiée. (schedule)
- importateur
importateur Personne dont le numéro d’entreprise figure à la colonne 1 de l’annexe. (importer)
Remise et conditions
Note marginale :Remise accordée
2 (1) Remise est accordée à l’importateur des surtaxes payées ou à payer aux termes du paragraphe 2(2) du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025).
Note marginale :Nombre de véhicules automobiles
(2) La remise est accordée à l’égard du nombre de véhicules automobiles, figurant à la colonne 2, de l’annexe qui correspond au numéro d’entreprise de l’importateur qui demande la remise.
Note marginale :Conditions
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) le véhicule automobile est importé au plus tôt le 9 avril 2025 et au plus tard le 8 avril 2026;
b) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation;
c) l’importateur fournit au ministre et au ministre de l’Industrie, sur demande, tout renseignement relatif à l’importation au Canada de véhicules automobiles fabriqués aux États-Unis et vendus au Canada;
d) l’importateur fournit également à ces mêmes ministres, sur demande, tout renseignement relatif à la fabrication de véhicules automobiles au Canada et aux marchandises originaires du Canada utilisées dans la fabrication de ceux-ci;
e) s’agissant d’un importateur qui réduit ou interrompt la fabrication de véhicules automobiles au Canada en raison d’un réoutillage à ses installations, il reprend ses activités selon les exigences imposées par le ministre et le ministre de l’Industrie;
f) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de ce véhicule automobile.
Entrée en vigueur
Note marginale :Prise
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
DISPOSITIONS CONNEXES
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