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Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2025)

TR/2025-60

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2025-05-07

Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2025)

C.P. 2025-465 2025-04-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2025), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :

annexe

annexe L’annexe visée par le présent décret qui a été approuvée par le gouverneur en conseil, mais qui ne peut, pour des raisons de confidentialité, être publiée. (schedule)

importateur

importateur Personne dont le numéro d’entreprise figure à la colonne 1 de l’annexe. (importer)

Remise et conditions

Note marginale :Remise accordée

  •  (1) Remise est accordée à l’importateur des surtaxes payées ou à payer aux termes du paragraphe 2(2) du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025).

  • Note marginale :Nombre de véhicules automobiles

    (2) La remise est accordée à l’égard du nombre de véhicules automobiles, figurant à la colonne 2, de l’annexe qui correspond au numéro d’entreprise de l’importateur qui demande la remise.

Note marginale :Conditions

 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) le véhicule automobile est importé au plus tôt le 9 avril 2025 et au plus tard le 8 avril 2026;

  • b) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation;

  • c) l’importateur fournit au ministre et au ministre de l’Industrie, sur demande, tout renseignement relatif à l’importation au Canada de véhicules automobiles fabriqués aux États-Unis et vendus au Canada;

  • d) l’importateur fournit également à ces mêmes ministres, sur demande, tout renseignement relatif à la fabrication de véhicules automobiles au Canada et aux marchandises originaires du Canada utilisées dans la fabrication de ceux-ci;

  • e) s’agissant d’un importateur qui réduit ou interrompt la fabrication de véhicules automobiles au Canada en raison d’un réoutillage à ses installations, il reprend ses activités selon les exigences imposées par le ministre et le ministre de l’Industrie;

  • f) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de ce véhicule automobile.

Entrée en vigueur

Note marginale :Prise

 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.

DISPOSITIONS CONNEXES

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