Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass)) (TR/2009-94)
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Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass))
TR/2009-94
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2009-09-30
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass))
C.P. 2009-1588 2009-09-17
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (lieu historique national Saoyú–Æehdacho (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass)), ci-après.
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Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour faciliter l’établissement du lieu historique national Saoyú–Æehdacho (sao-you/é-da-tcho) (mont Grizzly Bear et collines Scented Grass) dans la région du Sahtu des Territoires du Nord-Ouest.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées aux annexes 1 à 4, y compris les droits d’exploitation du sous-sol sur celles-ci, sont déclarées inaliénables commençant à la date de prise du présent décret.
Droits et titres existants
3 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi d’un bail ou d’une concession pour la surface de la terre, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l′exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d′un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession de surface est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d′un titre.
Abrogation
4 [Abrogation]
ANNEXE 1(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Saoyú–Æehdacho, Territoires du Nord-Ouest
Portion Æehdacho (collines Scented Grass) — Terres de sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (terres de la Couronne).
Dans les Territoires du Nord-Ouest :
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme suit, tous les accidents topographiques montrés ci-dessous sont conformes à :
la quatrième édition de la carte 96 J (Cape MacDonnel) du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;
la troisième édition de la carte 96 J (Kilekale Lake) du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;
la deuxième édition de la carte 96 G (Fort Franklin) du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;
la troisième édition de la carte 96 H (Grizzly Bear Mountain) du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000.
Toutes les bornes d’arpentages et les limites du lot 1000, quadrilatère 96 G/15, dorénavant mentionnées sont établies selon le plan 90772 déposé aux archives des arpentages des terres du Canada (« AATC »)/4033 Bureau des titres de bien-fonds des Territoires du Nord-Ouest (« BTBF »);
Toutes les coordonnées font référence au datum nord américain 1983 du système de référence spatiale canadien (NAD83 CSRS); toute référence à des lignes droites signifie que ce sont des points de surface joints sur la plane de projection universelle Mercator transverse.
Commençant à la borne 75L1000 du lot 1000, quadrilatère 96 G/15, à environ 66°05′45″ de latitude N. et environ 122°46′06″ de longitude O.;
De là, vers le nord et le nord-ouest, le long de la limite dudit lot jusqu’à la laisse de haute mer de la baie Mackintosh du Grand lac de l’Ours, à environ 66°08′17″de latitude N. et environ 123°00′12″ de longitude O.;
De là, généralement vers le nord, l’est, le sud et l’ouest, suivant la laisse de haute mer de la baie Mackintosh, du bras Smith, de la baie Douglas et de la baie Deerpass du Grand lac de l’Ours jusqu’à son intersection avec la limite de lot 1000, quadrilatère 96 G/15, à environ 65°59′45″ de latitude N. et environ 122°27′47″ de longitude O.;
De là, généralement vers le nord et l’ouest suivant la limite dudit lot selon les bornes d′arpentage 72L1000, 73L1000 et 74L1000 jusqu′au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 1 975 kilomètres carrés (763 milles carrés).
- TR/2011-86, art. 1
ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Saoyú–Æehdacho, Territoires du Nord-Ouest
Portion Æehdacho (collines Scented Grass) — Terres de sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (extrait d’une portion du lot 1000 quadrilatère, 96 G/15 des terres de surface faisant partie de la parcelle 63 selon l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu).
Dans les Territoires du Nord-Ouest :
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme suit, tous les accidents topographiques montrés ci-dessous sont conformes à :
la troisième édition de la carte 96 J (Kilekale Lake) du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;
la deuxième édition de la carte 96 G (Fort Franklin) du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000.
Toutes les bornes d’arpentages et les limites du lot 1000, quadrilatère 96 G/15 dorénavant mentionnées sont établies selon le plan 90772 déposé aux archives des arpentages des terres du Canada (AATC)/4033 Bureau des titres de bien-fonds des Territoires du Nord-Ouest (« BTBF »);
Toutes les coordonnées font référence au datum nord américain 1983 du système de référence spatiale canadien (NAD83 CSRS); toute référence à des lignes droites signifie que ce sont des points de surface joints sur la plane de projection universelle Mercator transverse.
Commençant à la borne d’arpentage 69L1000 du lot 1000, quadrilatère 96 G/15 à environ 65°58′39″ de latitude N. et environ 123°20′35″ de longitude O.;
De là, vers le nord, suivant une ligne droite jusqu’à la limite nord du lot 1000, quadrilatère 96 G/15 situé à 123°20′35″ de longitude O., à environ 66°08′18″ de latitude N. étant situé sur la laisse de haute mer de la baie Mackintosh du Grand lac de l’Ours;
De là, vers l’est, suivant la laisse de haute mer de la baie Mackintosh du Grand lac de l’Ours et continuant le long de la limite dudit lot selon les bornes d′arpentage 75L1000 jusqu’à la borne 72L1000;
De là, suivant la limite dudit lot ensuite suivant la laisse de haute mer de la baie Deerpass du Grand lac de l’Ours jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 680 kilomètres carrés (262 milles carrés).
- TR/2011-86, art. 1
ANNEXE 3(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Saoyú–Æehdacho, Territoires du Nord-Ouest
Portion Saoyú (montagne Grizzly Bear) — Terres de sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (terres de la Couronne).
Dans les Territoires du Nord-Ouest :
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme suit, tous les accidents topographiques montrés ci-dessous sont conformes à la troisième édition de la carte (Grizzly Bear Mountain) 96 H du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;
Toutes les bornes d’arpentages et les limites du lot 1000, quadrilatère 96 A/12 dorénavant mentionnées sont établies selon le plan 81115 déposé aux archives des arpentages des terres du Canada (AATC)/3190 Bureau des titres de bien-fonds des Territoires du Nord-Ouest (« BTBF »);
Toutes les coordonnées font référence au datum nord américain 1983 du système de référence spatiale canadien (NAD83 CSRS); toute référence à des lignes droites signifie que ce sont des points de surface joints sur la plane de projection universelle Mercator transverse.
Commençant à la borne 7L1000 sur la limite nord du lot 1000, quadrilatère 96 A/12 situé à environ 65°00′00″ de latitude N. et environ 121°29′21″ de longitude O.;
De là, vers l’ouest suivant la limite dudit lot jusqu’à son intersection avec la laisse de haute mer du bras Keith du Grand lac de l’Ours à environ 65°00′24″ de latitude N. et environ 121°48′12″ de longitude O.;
De là, vers le nord, le nord-est, l’est, le sud-ouest, et le sud suivant la laisse de haute mer du bras Keith et du bras McVicar du Grand lac de l’Ours jusqu’à son intersection avec la limite nord du lot 1000, quadrilatère 96 A/12 à environ 65°01′19″ de latitude N. et environ 120°58′54″ de longitude O.;
De là, vers le nord, le nord-ouest et l’ouest, le long de la limite nord dudit lot jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 2 475 kilomètres carrés (956 milles carrés).
- TR/2011-86, art. 1
ANNEXE 4(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables : lieu historique national du Canada Saoyú–Æehdacho, Territoires du Nord-Ouest
Portion Saoyú (montagne Grizzly Bear) — Terres de sous-sol dont le caractère inaliénable est proposé (extrait d’une portion du lot 1000 quadrilatère, 96 A/12 des terres de surface faisant partie de la parcelle 76 selon l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu).
Dans les Territoires du Nord-Ouest :
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme suit, tous les accidents topographiques montrés ci-dessous sont conformes à :
la troisième édition de la carte Johnny Hoe River 96 A du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;
la troisième édition de la carte Grizzley Bear Mountain 96 H du Système national de référence cartographique, établie à l’échelle de 1:250 000;
Toutes les bornes d’arpentages et les limites du lot 1000, quadrilatère 96 A/12 dorénavant mentionnées sont établies selon le plan 81115 déposé aux archives des arpentages des terres du Canada (AATC)/3190 Bureau des titres de bien-fonds des Territoires du Nord-Ouest (« BTBF »);
Toutes les coordonnées font référence au datum nord américain 1983 du système de référence spatiale canadien (NAD83 CSRS); toute référence à des lignes droites signifie que ce sont des points de surface joints sur la plane de projection universelle Mercator transverse.
Commençant à la borne 7L1000 sur la limite nord du lot 1000 quadrilatère 96 A/12 situé à environ 65°00′00″ de latitude N. et environ 121°29′21″ de longitude O.;
De là, vers l’ouest, le long de la limite dudit lot jusqu’à son intersection avec la laisse de haute mer du bras Keith du Grand lac de l’Ours à environ 65°00′24″ de latitude N. et environ 121°48′12″ de longitude O.;
De là, vers le sud-ouest, le long de la limite dudit lot jusqu’à son intersection avec le méridien 122°00′00″ de longitude O. à environ 64°58′24″ de latitude N.;
De là, vers le sud, le long dudit méridien de longitude jusqu’à son intersection avec la limite dudit lot à 122°00′00″ de longitude O. et à environ 64°55′00″ de latitude N.;
De là, vers l’est et le sud-est, le long de la limite dudit lot jusqu’à la borne d’arpentage 40L1000, à environ 64°53′30″ de latitude N. et environ 121°53′57″ de longitude O.;
De là, vers l’est, le long de la limite dudit lot jusqu’à la borne d’arpentage 39L1000, à environ 64°53′30″ de latitude N. et environ 121°48′22″ de longitude O.;
De là, vers l’est, en ligne droite, jusqu’à un point situé sur la limite dudit lot, à 64°53′30″ de latitude N. et environ 121°30′45″ de longitude O., étant situé sur la laisse de haute mer du bras MacVicar du Grand lac de l’Ours;
De là, vers le nord, le nord-est, et l’ouest, le long la limite dudit lot jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 435 kilomètres carrés (168 milles carrés).
- TR/2011-86, art. 1
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