Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada) (TR/2008-101)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada)
TR/2008-101
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2008-09-17
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada)
C.P. 2008-1675 2008-09-05
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada), ci-après.
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Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales qui pourraient être requises pour l’agrandissement proposé de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe 1, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur ces parcelles et les droits d’exploitations du sous-sol sur les parcelles délimitées à l’annexe 2 sont déclarés inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 octobre 2010.
Exceptions
Aliénation des matières et matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Droits et titres existants
4 L’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est nécessaire à l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un titre.
Abrogation
5 [Abrogation]
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