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Décret de remise visant l’accord de règlement des Premières Nations de Rainy River

TR/2007-31

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2007-03-07

Décret de remise visant l’accord de règlement des Premières Nations de Rainy River

C.P. 2007-207 2007-02-22

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant l’accord de règlement des Premières Nations de Rainy River, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

    accord de règlement

    accord de règlement L’accord de règlement signé par Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de l’Ontario et Rainy River qui est entré en vigueur le 6 mai 2005. (settlement agreement)

    fourniture connexe

    fourniture connexe Selon le cas, fourniture ou coût visés aux sous-alinéas 2a)(ii), (iii) ou (iv) ou fourniture ou coût correspondants à l’égard d’une terre de remplacement. (related supply)

    Loi

    Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

    Rainy River

    Rainy River Les Premières Nations de Rainy River, lesquelles constituent une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Rainy River)

    réserve

    réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

    terre de remplacement

    terre de remplacement S’entend au sens de « Replacement Land » à l’alinéa 16.01(c) de l’accord de règlement. (replacement land)

    terre nouvelle

    terre nouvelle S’entend au sens de « Additional Land » à l’alinéa 1.01(b) de l’accord de règlement. (additional land)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les autres termes du présent décret s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi.

Remise

Note marginale :Terre nouvelle

 Remise est accordée à Rainy River :

  • a) de la taxe payée ou à payer aux termes de la partie IX de la Loi par Rainy River ou par son mandataire pour :

    • (i) la fourniture à Rainy River ou à son mandataire de terres nouvelles dont la superficie cumulative n’excède pas la superficie maximale de terres nouvelles qui, à la demande de Rainy River, peuvent être mises de côté à titre de réserve en vertu de l’article 4.01 de l’accord de règlement,

    • (ii) la fourniture par vente à Rainy River ou à son mandataire de biens meubles corporels qui sont accessoires à la fourniture visée au sous-alinéa (i),

    • (iii) la fourniture à Rainy River ou à son mandataire — ou l’annulation en faveur de l’un ou l’autre — d’un intérêt de tierce partie sur la terre nouvelle visée au sous-alinéa (i), si l’intérêt fait l’objet d’une décharge, d’un délaissement, d’une extinction, d’une annulation ou d’une acquisition conformément à l’alinéa 4.40(a) de l’accord de règlement,

    • (iv) les coûts supportés par Rainy River ou par son mandataire dans le cadre de toute opération visée aux sous-alinéas (i) à (iii);

  • b) des intérêts et des pénalités payés ou à payer par Rainy River ou par son mandataire aux termes de la partie IX de la Loi relativement à toute opération visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou aux coûts visés au sous-alinéa a)(iv).

Note marginale :Terre de remplacement

  •  (1) Remise est accordée à Rainy River de l’excédent éventuel calculé conformément à la formule ci-après lorsqu’une terre de remplacement est substituée à une terre nouvelle :

    A - B

    où :

    A
    représente la taxe ainsi que les intérêts ou pénalités afférents payés ou à payer aux termes de la partie IX de la Loi par Rainy River ou par son mandataire relativement à la fourniture, à l’un ou l’autre, de la terre de remplacement et à toute fourniture connexe,
    B
    la taxe ainsi que les intérêts ou pénalités afférents qui ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 2 à l’égard de la terre nouvelle et à toute fourniture connexe.
  • Note marginale :Réduction

    (2) Dans le cas où le résultat du calcul est négatif, la valeur absolue du résultat obtenu est appliquée en réduction de la remise pouvant être accordée en vertu de l’article 2 ou du paragraphe (1) à l’égard de toute autre terre nouvelle ou terre de remplacement n’ayant pas fait l’objet d’une remise.

Note marginale :Calcul relatif aux terres

 Dès qu’une terre de remplacement est substituée à une terre nouvelle, la superficie de cette dernière est exclue de la superficie cumulative visée au sous-alinéa 2a)(i) et la superficie de la terre de remplacement y est incluse.

Conditions

Note marginale :Conditions

  •  (1) La remise en vertu du présent décret est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la taxe, les intérêts ou les pénalités n’ont pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien confirme par écrit :

      • (i) que la demande de remise vise une terre nouvelle ou une terre de remplacement,

      • (ii) dans le cas où la demande vise une terre de remplacement, la description officielle de la terre nouvelle qu’elle remplace.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans le délai suivant :

    • a) si elle a trait à une terre nouvelle et vise :

      • (i) un montant de taxe, d’intérêts ou de pénalités qui a été payé ou est devenu exigible avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans les deux ans suivant cette date,

      • (ii) un montant de taxe, d’intérêts ou de pénalités qui a été payé sans être devenu exigible ou est devenu exigible à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou par la suite, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été payé ou est devenu exigible;

    • b) si elle a trait à une terre de remplacement, dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où la terre de remplacement est mise de côté à titre de réserve,

      • (ii) le jour où le montant de taxe, d’intérêts ou de pénalités qui fait l’objet de la demande de remise est devenu exigible ou a été payé sans l’être devenu.


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