Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Nunavik, Nunavut) (TR/2006-60)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Nunavik, Nunavut) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Nunavik, Nunavut) [18 KB] |
- PDFTexte complet : Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Nunavik, Nunavut) [118 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Nunavik, Nunavut)
TR/2006-60
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2006-04-19
Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Nunavik, Nunavut)
C.P. 2006-190 2006-04-06
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres du Nunavut (région marine du Nunavik, Nunavut), ci-après.
Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres du Nunavut afin de faciliter la conclusion d’une entente de principe avec les Inuits concernant la région marine du Nunavik, Nunavut.
Terres soustraites à l’aliénation
2 Les bandes de terres territoriales décrites à l’annexe, ainsi que les droits d’exploitation de la surface et du sous-sol des îles de la région marine du Nunavik, sont soustraites à l’aliénation pendant la période commençant le jour de l’adoption du présent décret et prenant fin le 30 septembre 2008.
Exceptions
Aliénation des matières et matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Droits et titres existants
4 L’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi d’une concession, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, au détenteur d’un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis de prospection;
e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l’attestation de découverte importante;
f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l’attestation de découverte importante;
g) l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé au Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou au titulaire d’un titre visé à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un titre.
Abrogation
5 [Abrogation]
- Date de modification :