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Décret de remise visant les établissements indiens (2000) (TR/2000-69)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret de remise visant les établissements indiens (2000)

TR/2000-69

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2000-08-16

Décret de remise visant les établissements indiens (2000)

C.P. 2000-1112  2000-07-27

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les établissements indiens (2000), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

établissement indien

établissement indien Établissement nommé à la colonne 1 de l’annexe 1 et décrit à la colonne 2 de cette annexe. (Indian Settlement)

réserve

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

Champ d’application

 Le présent décret s’applique à tout établissement indien jusqu’à ce que la totalité ou une partie des terres le constituant soit désignée comme réserve par décret du gouverneur en conseil.

PARTIE IImpôt sur le revenu

Définitions

 Dans la présente partie :

Remise de l’impôt sur le revenu

 Remise est accordée à tout contribuable — dont le revenu est situé sur un établissement indien — pour chaque année d’imposition ou exercice commençant au cours de l’année indiquée à la colonne 2 de l’annexe 2 relativement à cet établissement ou après, de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par le contribuable pour l’année d’imposition ou l’exercice;

  • b) les impôts, intérêts et pénalités qu’il aurait eu à payer pour l’année d’imposition ou l’exercice si l’établissement indien avait été une réserve pendant toute l’année d’imposition ou l’exercice.

PARTIE 2Taxe sur les produits et services

Définitions

 Dans la présente partie :

  • a) taxe s’entend de la taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

  • b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Remise de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve des articles 7 et 8, remise d’une somme au titre de la taxe payée ou à payer est accordée à l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans un établissement indien au plus tôt à la date indiquée à la colonne 3 ou 4 d’un article de l’annexe 2, selon le cas, laquelle somme est égale à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

  • a) la taxe payée ou à payer par lui;

  • b) la taxe qu’il aurait eu à payer si l’établissement indien avait été une réserve.

Conditions

 La remise visée à l’article 6 est accordée à un particulier aux conditions suivantes :

  • a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée ou est devenue exigible.

 La remise visée à l’article 6 est accordée à toute personne qui n’est pas un particulier aux conditions suivantes :

  • a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) pour la taxe payée au plus tôt à la date indiquée à la colonne 4 d’un article de l’annexe 2, mais avant la date indiquée à la colonne 3 de cet article, une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant cette dernière date;

  • c) pour la taxe payée au plus tôt à la date indiquée à la colonne 3 d’un article de l’annexe 2, une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.

ANNEXE 1(article 1)

ArticleColonne 1Colonne 2
1Établissement d’AlexanderToutes les parcelles de terre situées en Alberta, au Canada, et composées de zones au nord et au sud de la réserve indienne d’Alexander no 134, cantons 55 et 56, rang 27, à l’ouest du 4e méridien, et canton 56, rang 1, à l’ouest du 5e méridien, ainsi que les réserves routières qui s’y trouvent.
2Établissement de Fox CreekToutes les parcelles de terre situées en Alberta, au Canada, et composées :
des sections théoriques 10, 11, 14, 15, 22, 23, 26, 27 et 35, canton 61, rang 17, à l’ouest du 5e méridien, ainsi que les réserves routières qui s’y trouvent, à l’exception du plan routier 4429 J.Y., du plan 1386 R.S., du plan 4344 J.Y. et du plan 713 L.Z.
3Établissement de Fort AssiniboineTout le quart sud-est de la section 10, canton 62, rang 6, à l’ouest du 5e méridien, s’étendant au sud-ouest du plan routier 2216 L.Z. en Alberta, au Canada.
4Établissement de Loon RiverToutes les parcelles de terre situées en Alberta, au Canada, et composées :
des sections théoriques 6, 7, 17, 18, 19, 20, 29 à 33, de la moitié ouest de la section 21, de la moitié ouest et de la partie nord-est de la section 28, et d’une partie de la moitié ouest et de la partie nord-est de la section 16, de la moitié est de la section 21, de la moitié ouest de la section 27, de la partie sud-est de la section 28 et de la moitié ouest de la section 34, canton 85, rang 9, à l’ouest du 5e méridien, ainsi que les réserves routières qui s’y trouvent;
des sections théoriques 1 à 4, 7 à 16, 22 à 26, 35, 36, de la moitié nord et de la partie sud-est de la section 5, de la moitié nord et de la partie sud-ouest de la section 6, de la partie sud-est de la section 17, de la partie sud-est de la section 21, de la moitié sud de la section 27 et d’une partie de la partie sud-ouest de la section 5, et de la partie sud-est de la section 6, canton 85, rang 10, à l’ouest du 5e méridien, ainsi que les réserves routières qui s’y trouvent;
des sections théoriques 4 à 9, 16 à 18, 20, 21, 32, 33, de la partie nord-ouest de la section 3, de la moitié ouest de la section 10, de la partie sud-ouest de la section 15, de la partie sud-est de la section 19, de la moitié nord de la section 28, de la moitié nord de la section 29, de la moitié nord et de la partie sud-ouest de la section 30, de la moitié sud et de la partie nord-est de la section 31 et d’une partie de la moitié est et de la partie sud-ouest de la section 3, de la moitié est de la section 10, de la moitié est et de la partie nord-ouest de la section 15, de la moitié nord et de la partie sud-ouest de la section 19, de la moitié ouest de la section 22, de la moitié ouest de la section 27, de la moitié sud de la section 28, de la moitié sud de la section 29, de la partie sud-est de la section 30, de la partie nord-ouest de la section 31, de la partie nord-est et de la moitié ouest de la section 34, canton 86, rang 9, à l’ouest du 5e méridien, ainsi que les réserves routières qui s’y trouvent;
des sections théoriques 1 et 12, de la moitié sud et de la partie nord-est de la section 2, de la moitié est de la section 11, de la moitié sud de la section 13, de la partie nord-ouest de la section 24, de la partie sud-est de la section 25, et d’une partie de la moitié nord de la section 13, de la partie nord-est et de la moitié sud de la section 24, de la partie nord-est de la section 25 et de la moitié est de la section 36, canton 86, rang 10, à l’ouest du 5e méridien, ainsi que les réserves routières qui s’y trouvent;
des parties levées suivantes : la moitié ouest de la section 3, la moitié est de la section 4, la moitié est de la section 9, la moitié ouest et la partie nord-est de la section 10, la partie sud-est de la section 16, la partie nord-est de la section 21, la partie nord-ouest de la section 22, la moitié ouest de la section 27, la moitié est de la section 28, la moitié est de la section 33, la moitié ouest de la section 34 et une partie de la moitié ouest de la section 15, de la partie nord-est de la section 16, de la partie sud-est de la section 21, de la partie sud-ouest de la section 22, et les sections théoriques suivantes : la moitié est de la section 3, la moitié ouest de la section 4, la moitié est et la partie sud-ouest de la section 5, la partie sud-est de la section 8, la moitié ouest de la section 9, la moitié est de la section 10, la moitié ouest de la section 11, la partie sud-ouest de la section 16, la partie sud-est de la section 20, la partie nord-ouest de la section 21, la partie nord-ouest de la section 26, la moitié est de la section 27, la moitié ouest de la section 28, la partie nord-est de la section 29, la partie sud-est de la section 32, la moitié ouest de la section 33, la moitié est de la section 34, la moitié ouest de la section 35, et une partie des sections théoriques suivantes : la moitié ouest et la partie nord-est de la section 2, la partie nord-ouest de la section 5, la partie sud-est de la section 6, la moitié nord et la partie sud-ouest de la section 8, la moitié est de la section 15, la partie nord-ouest de la section 16, la section 17, la partie nord-est de la section 18, la partie sud-est de la section 19, la moitié nord et la partie sud-ouest de la section 20, la partie sud-ouest de la section 21, la moitié est de la section 22, la moitié nord et la partie sud-ouest de la section 23, la moitié est et la partie sud-ouest de la section 26, la moitié ouest et la partie sud-est de la section 29, la moitié ouest et la partie nord-est de la section 32, et la moitié est de la section 35, canton 87, rang 9, à l’ouest du 5e méridien, ainsi que les réserves routières qui s’y trouvent.
5Établissement de Loon PrairieToutes les parcelles de terre situées en Alberta, au Canada, et composées :
des sections théoriques suivantes : la moitié nord de la section 20 et la moitié sud de la section 29, canton 90, rang 9, à l’ouest du 5e méridien, ainsi que les réserves routières qui s’y trouvent.

ANNEXE 2(articles 4, 6 et 8)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleÉtablissement indienAnnée d’impositionDate de remise de la TPS — particuliersDate de remise de la TPS — personnes qui ne sont pas des particuliers
1Établissement d’Alexander1998[Insérer la date du décret]1er janvier 1998
2Établissement de Fox Creek1998[Insérer la date du décret]1er janvier 1998
3Établissement de Fort Assiniboine1998[Insérer la date du décret]1er janvier 1998
4Établissement de Loon River1994[Insérer la date du décret]1er janvier 1994
5Établissement de Loon Prairie1994[Insérer la date du décret]1er janvier 1994

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