Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (TR/2000-53)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE 2(alinéa 1b))District minier du Nunavut
Toute l’étendue comprenant :
a) d’une part, la totalité de la partie du Canada qui est située au nord du soixantième parallèle et à l’est de la frontière ouest du Nunavut décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, et qui n’est plus dans les territoires du Québec ou de Terre-Neuve;
b) d’autre part, les îles de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie d’Ungava, à l’exclusion de celles qui font partie du Manitoba, de l’Ontario ou du Québec.
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