Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Facteurs et critères qualitatifs (suite)

Cote d’inspection (suite)

 [Abrogé, DORS/2006-47, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2005-116, art. 2]

Autres renseignements

  •  (1) Pour l’application du présent article,  autorité de surveillance s’entend de l’inspecteur, de l’organisme de réglementation et de l’autorité étrangère qui surveille les activités des institutions financières. La présente définition vise également les commissions des valeurs mobilières, les bourses de valeur ou autres organismes semblables.

  • (2) La Société attribue à l’institution membre la note applicable selon le barème suivant, en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre, ses sources de renseignements pouvant comprendre les autorités de surveillance, les agences de notation, les analystes du secteur des services financiers ou d’autres experts et les renseignements pouvant notamment porter sur les entités faisant partie de son groupe :

    • a) elle attribue une note de 5, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, aucun renseignement n’indique qu’il existe des circonstances menaçant ou compromettant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre;

    • b) elle attribue une note de 3, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances menacent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre;

    • c) elle attribue une note de 0, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances compromettent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 31 mars 1999.

 

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