Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (DORS/99-120)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-08 Versions antérieures
Classement des institutions membres en catégories (suite)
Classement (suite)
6 (1) La Société revoit le classement de l’institution membre qui a été classée dans la catégorie 4 aux termes de l’article 12, si celle-ci lui transmet au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année de déclaration :
a) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’alinéa 12(1)a), des états financiers audités et soit un formulaire de déclaration révisé soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration transmis auparavant et qu’aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise;
b) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l’alinéa 12(1)b), la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à c) et e) ou de l’article 16.
(2) La Société classe à nouveau, en conformité avec l’article 7, 8 ou 8.1, selon le cas, l’institution membre visée au paragraphe (1) si, sur le fondement des documents transmis aux termes de ce paragraphe, un tel reclassement est justifié.
- DORS/2000-38, art. 2(F)
- DORS/2002-126, art. 3
- DORS/2015-75, art. 4
- DORS/2019-43, art. 4
Nouvelles institutions membres
7 (1) L’institution membre est classée, sous réserve des l’articles 8.1 et 12, dans la catégorie 1 si :
a) d’une part, elle a été exploitée à ce titre pendant une période inférieure à deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;
b) d’autre part, elle transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration, une déclaration portant qu’elle satisfait à la condition prévue à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :
a) celle qui est une filiale d’une autre institution membre;
b) celle dont l’une des filiales est une institution membre qui a été exploitée pendant une période minimale de deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.
(2.1) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1.
(3) Pour l’application du présent article, si une institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la date du début de son exploitation est réputée être celle de l’institution membre fusionnante qui a été exploitée le plus longtemps.
(4) [Abrogé, DORS/2019-43, art. 5]
- DORS/2002-126, art. 4
- DORS/2010-4, art. 1
- DORS/2010-307, art. 3
- DORS/2019-43, art. 5
Évaluation
8 L’institution membre qui n’est pas visée à l’article 7 ou 8.01 est classée, sous réserve des articles 8.1 et 12, dans la catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2 attribuée à l’institution membre en application des articles 9, 10 ou 11, selon le cas.
- DORS/2002-126, art. 4
- DORS/2019-43, art. 6
8.01 L’institution membre qui est la filiale d’une autre institution membre est classée, sous réserve des articles 8.1 et 12 :
a) si elle est la filiale d’une institution membre classée selon le paragraphe 7(1) :
(i) dans la catégorie dans laquelle l’institution membre dont elle est la filiale aurait par ailleurs été classée, n’eut été l’application des articles 8.1 et 12,
(ii) dans la catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2, attribuée à la filiale en application des articles 9 ou 11, si elle a été exploitée à titre d’institution membre pendant une période minimale de deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;
b) dans les autres cas, dans la catégorie dans laquelle l’institution dont elle est la filiale aurait par ailleurs été classée, n’eût été l’application des articles 8.1 et 12.
8.1 (1) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i), qui ne s’est pas conformée, à tous égards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est classée :
a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;
b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en question;
c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice en question.
(2) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i), qui ne s’est pas conformée, à tous égards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents est classée :
a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;
b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice en question.
(3) L’institution membre, sauf celle classée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i), qui ne s’est pas conformée, à tous égards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 4.
(4) L’institution membre qui aurait par ailleurs été classée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)i), qui a été une institution membre depuis au moins dix-huit mois et qui ne se conforme pas, à tous égards importants, au Règlement administratif sur les exigences en matière de données est classée :
a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;
b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en question;
c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice en question.
- DORS/2010-307, art. 4
- DORS/2017-22, art. 1
- DORS/2018-8, art. 1
- DORS/2019-43, art. 7
8.2 [Abrogé, DORS/2017-22, art. 2]
9 La Société attribue à l’institution membre, sauf celle visée à l’article 10 ou au paragraphe 11(1), la note totale qui correspond à la somme des notes qu’elle lui a attribuées pour les facteurs quantitatifs conformément aux articles 20 à 27 et pour les facteurs et critères qualitatifs conformément aux articles 28 et 30.
- DORS/2006-47, art. 2
10 Sous réserve du paragraphe 11(4), lorsqu’une institution membre qui a commencé à être exploitée à ce titre après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration serait classée dans la catégorie 1 aux termes de l’article 7 si elle n’avait pas de filiales du type visé à l’alinéa 7(2)b), la Société lui attribue la plus élevée des notes totales attribuées à chacune de ses filiales qui :
a) d’une part, n’était pas la filiale d’une autre institution membre à la date précédant celle où l’institution membre a commencé à être exploitée à ce titre;
b) d’autre part, n’est pas la filiale d’une autre institution membre.
- DORS/2002-126, art. 5
- DORS/2019-43, art. 8
11 (1) Lorsqu’une institution membre est née d’une fusion survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la Société lui attribue la note totale qui correspond à la somme de la note attribuée, selon le paragraphe (2), pour les facteurs quantitatifs et de la note attribuée, selon le paragraphe (3), pour les facteurs et critères qualitatifs.
(2) La note que la Société attribue pour les facteurs quantitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme suivante :
a) dans le cas où celle-ci a clos un exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme des notes qui lui ont été attribuées conformément aux articles 20 à 27;
b) dans le cas où celle-ci n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme suivante :
(i) si une seule institution membre est partie à la fusion, la somme des notes qui ont été attribuées à cette dernière conformément aux articles 20 à 27,
(ii) si plus d’une institution membre est partie à la fusion, la plus élevée des sommes des notes qui ont été attribuées à chacune conformément aux articles 20 à 27.
(3) La note que la Société attribue pour les facteurs et critères qualitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme des notes suivantes :
a) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 28 ou, si une telle note ne peut lui être attribuée, la note qui aurait été attribuée conformément à cet article à l’institution membre fusionnante dont le total quantitatif a servi pour l’application du paragraphe (2), si celle-ci avait été visée par cet article;
b) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 3]
c) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 30.
(4) Si une institution membre est visée à la fois par l’article 10 et le présent article, ce dernier l’emporte.
- DORS/2006-47, art. 3
12 (1) L’institution membre est classée dans la catégorie 4 dans les cas suivants :
a) elle a transmis un formulaire de déclaration aux termes de l’alinéa 15(4)a) ou 16(2)a), selon le cas, mais, avant le 1er juillet de l’année de déclaration, n’a pas transmis des états financiers audités ni un formulaire de déclaration révisé ou une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration transmis auparavant et qu’aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) et e) n’est requise;
b) au 30 avril de l’année de déclaration, elle n’a pas transmis la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à c) et e) ou de l’article 16.
(2) [Abrogé, DORS/2019-43, art. 9]
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre visée au paragraphe 7(2.1).
- DORS/2002-126, art. 6
- DORS/2010-4, art. 2
- DORS/2015-75, art. 5
- DORS/2017-22, art. 3
- DORS/2019-43, art. 9
13 [Abrogé, DORS/2002-126, art. 7]
Avis
14 (1) Au plus tard le 15 juillet de l’exercice comptable des primes, la Société avise l’institution membre de la catégorie dans laquelle elle a été classée aux termes du présent règlement administratif pour cet exercice.
(2) Lorsque la Société revoit le classement d’une institution membre en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant l’institution membre — notamment des renseignements nouveaux ou supplémentaires transmis par celle-ci — et, par la suite, la classe dans une catégorie différente, elle l’avise du changement dans les meilleurs délais.
(3) [Abrogé, DORS/2015-75, art. 6]
- DORS/2010-307, art. 5
- DORS/2015-75, art. 6
Transmission de renseignements quantitatifs
15 (1) Sous réserve de l’article 17, l’institution membre transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de chaque année :
a) le formulaire de déclaration rempli conformément aux instructions y figurant;
b) la liste de ses filiales qui sont des institutions membres;
c) sauf s’il a déjà été transmis à la Société, le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit figurant sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières, arrêté à la fin de chacun de ses deux exercices précédents, soit à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, et établi en conformité avec les lignes directrices à l’intention des institutions membres;
d) [Abrogé, DORS/2015-75, art. 7]
e) les documents suivants du Recueil des formulaires et des instructions :
(i) l’État consolidé du résultat global, bénéfices non répartis et AERG, établi en conformité avec le Recueil pour son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,
(ii) le Relevé des provisions pour pertes de crédit attendues, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,
(iii) le Bilan mensuel consolidé, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,
(iv) la section III du Relevé des prêts hypothécaires, établie en conformité avec le Recueil et arrêtée à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,
(v) le Relevé des prêts non hypothécaires, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;
(vi) [Abrogé, DORS/2018-8, art. 2]
f) sauf s’ils ont déjà été transmis aux termes du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts, les états financiers audités sur lesquels sont fondés les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas c) et e).
(1.1) Toute institution membre désignée banque d’importance systémique nationale transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de chaque année, le Rapport sur le nantissement et prise en pension, établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.
(2) Les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas (1)c) et e) doivent :
a) être fondés sur les états financiers audités qui sont établis à la fin de l’exercice auquel les renseignements se rapportent;
b) être compatibles avec ces états financiers;
c) être fondés sur les données financières consolidées à la fin de l’exercice auquel les renseignements se rapportent.
(3) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les renseignements financiers fournis en application du présent règlement administratif sont établis selon les Normes internationales d’information financière établies par le Conseil des normes comptables internationales, se trouvant principalement au Canada dans le Manuel de CPA Canada — Comptabilité.
(4) Si ses états financiers audités mentionnés à l’alinéa (1)f) n’ont pas été émis au 30 avril de l’année de déclaration, l’institution membre doit :
a) remplir le formulaire de déclaration et établir les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) et e) en se fondant sur ses états financiers non audités et les transmettre à la Société dans le délai visé au paragraphe (1);
b) au plus tard le 1er juillet de l’année de déclaration, transmettre à la Société ses états financiers audités et :
(i) soit une attestation portant que les états financiers audités confirment les renseignements transmis auparavant et qu’aucune modification du formulaire de déclaration transmis auparavant ou des documents et relevés visés aux alinéas (1)c) et e) n’est requise,
(ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) et e) révisés en conformité avec les états financiers audités.
- DORS/2005-48, art. 3
- DORS/2007-26, art. 1
- DORS/2009-12, art. 2
- DORS/2010-4, art. 3
- DORS/2015-75, art. 7 et 26(F)
- DORS/2018-8, art. 2
- DORS/2024-45, art. 1
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