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Règlement sur l’importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00

DORS/98-58

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-12-29

Règlement sur l’importation temporaire de marchandises — NO Tarifaire 9993.00.00

C.P. 1997-2030 1997-12-29

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l'alinéa 133k) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l'importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

carnet

carnet Le carnet A.T.A. (Admission temporaire — Temporary Admission) mentionné dans la Convention douanière internationale sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises. (carnet)

congrès

congrès Assemblée de personnes se réunissant dans un but commun, interdite au grand public. (convention)

exposition

exposition[Abrogée, DORS/2003-240, art. 1]

marchandise originaire

marchandise originaire Marchandise admissible à titre de produit originaire aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), du Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC) ou du Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR), selon le cas. (originating good)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

organisme accrédité

organisme accrédité[Abrogée, DORS/2003-240, art. 1]

urgence

urgence[Abrogée, DORS/2003-240, art. 1]

Application

 Le présent règlement s'applique aux marchandises qui sont importées pour une période temporaire au titre du no tarifaire 9993.00.00.

Dispositions générales

 Dans le cas où il est incommode ou impossible pour l'importateur d'exporter les marchandises dans la période de dix-huit mois mentionnée à l'alinéa f) du no tarifaire 9993.00.00, cette période est prorogée jusqu'à celui des jours suivants qui est antérieur à l'autre :

  • a) le jour qui suit de trente jours le jour où il sera commode ou possible d'exporter les marchandises;

  • b) le jour qui suit de trente mois l'expiration de la période de dix-huit mois.

 Pour l'application du sous-alinéa f)(iii) du no tarifaire 9993.00.00, les marchandises doivent être consommées ou utilisées, selon le cas :

  • a) au cours d'une situation d'urgence;

  • b) durant leur mise à l'épreuve ou leur examen aux fins de certification par un organisme accrédité;

  • c) au cours d'un exercice de formation en intervention d'urgence.

  • DORS/2003-240, art. 2

Garantie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où les marchandises visées à l'article 2 ne sont pas accompagnées d'un carnet valide, l'importateur fournit une garantie, d'un montant que fixe le ministre aux termes des conditions énoncées dans le no tarifaire 9993.00.00, visant :

    • a) soit l'exportation ou la destruction des marchandises au titre de ce numéro tarifaire, dans la période de dix-huit mois mentionnée à ce numéro tarifaire ou tout autre délai accordé aux termes de l'article 3;

    • b) soit le paiement des droits de douane qui seraient payables à l'égard des marchandises aux termes du Tarif des douanes, si celles-ci étaient classées dans le numéro tarifaire qui leur est applicable.

  • (2) La garantie visée au paragraphe (1) est remise à un agent des douanes et consiste en :

    • a) un paiement en espèces;

    • b) un chèque visé;

    • c) une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d'assurance au Canada, dans les branches de l'assurance détournements ou l'assurance caution, et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d'entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l'Association canadienne des paiements aux termes de l'article 4 de la Loi sur l'Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, jusqu'à concurrence du maximum permis par leur législation respective,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d'une province.

  • (3) Aucune garantie à l'égard des droits de douane n'est exigée, selon le cas :

    • a) s'il s'agit de marchandises originaires;

    • b) s'il s'agit de marchandises destinées à servir dans une exposition ou une démonstration à un congrès ou à une exposition tenu au Canada, par tout palier de gouvernement au Canada ou à l'étranger;

    • c) si les droits de douane applicables sur les marchandises sont de 100 $ ou moins;

    • d) s'il existe des preuves établissant que les marchandises seront exportées;

    • e) s'il s'agit d'échantillons commerciaux ou de films publicitaires importés des États-Unis, du Mexique, du Chili ou du Costa Rica.

  • DORS/2004-128, art. 2

 La garantie fournie conformément au paragraphe 5(1) est remboursée ou annulée lorsque les marchandises, selon le cas :

  • a) ont fait l'objet d'une révision ou d'un réexamen de leur classement tarifaire aux termes de la Loi sur les douanes et que les droits applicables ont été payés;

  • b) ont été, dans la période de dix-huit mois mentionnée à l'alinéa f) du no tarifaire 9993.00.00 ou tout autre délai accordé aux termes de l'article 3 :

    • (i) soit exportées,

    • (ii) soit détruites et que leur destruction a été certifiée par un agent des douanes ou par une autre personne désignée par le ministre aux termes du no tarifaire 9993.00.00,

    • (iii) soit consommées ou utilisées de la façon prévue à l'article 4.

  • DORS/2003-240, art. 3

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

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