Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (DORS/98-52)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-07 Versions antérieures
Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI (suite)
11 Lorsque le certificat d’origine visé au paragraphe 10(1) est rempli en hébreu ou en arabe, l’importateur ou le propriétaire des marchandises doit, à la demande de l’agent, lui en présenter une traduction française ou anglaise.
12 Le certificat d’origine visé au paragraphe 10(1) peut s’appliquer à :
a) une seule importation de marchandises;
b) deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus 12 mois, selon les indications fournies dans le certificat d’origine signé par l’exportateur.
Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA
12.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français ou en anglais.
(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un État de l’AELÉ et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.
(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA).
(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative n’excède pas 3 300 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application de ce paragraphe.
- DORS/2013-218, art. 1
- DORS/2024-199, art. 6
12.2 Le certificat d’origine visé au paragraphe 12.1(1) peut s’appliquer à :
a) une seule importation de marchandises;
b) deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus douze mois, selon les indications fournies dans le certificat d’origine rempli par l’exportateur.
- DORS/2013-218, art. 1
12.3 Le certificat d’origine visé au paragraphe 12.1(1) est accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date à laquelle il a été rempli.
- DORS/2013-218, art. 1
Moments de présentation
13 Les justificatifs de l’origine des marchandises qui ont fait l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi le 1er janvier 1998 ou après cette date doivent être fournis aux moments suivants :
a) au moment de la déclaration en détail ou provisoire des marchandises faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;
b) au moment de la présentation, en application de l’article 74 de la Loi, d’une demande de remboursement à l’égard de l’origine des marchandises;
c) au moment de la demande d’un agent.
Abrogation
14 [Abrogation]
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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