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Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac) (DORS/98-182)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac)

DORS/98-182

LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS

Enregistrement 1998-03-19

Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac)

C.P. 1998-410  1998-03-19

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 8.2Note de bas de page a de la Loi sur la santé des non-fumeursNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

emploi

emploi Emploi auprès d’Ontario Hydro ou d’une personne visée à l’alinéa b) de la définition de installation nucléaire. (employment)

installation nucléaire

installation nucléaire Installation nucléaire en Ontario qui est assujettie à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou à ses règlements et qui :

  • a) soit appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci;

  • b) soit appartient à une personne autre qu’Ontario Hydro ou est exploitée par cette personne si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure, elle appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci. (nuclear facility)

Loi

Loi La Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail, L.R.O. 1990, ch. S.13. (Act)

  • DORS/2002-208, art. 44

Exclusion

 L’emploi dans le cadre d’une installation nucléaire est soustrait à l’application de la Loi sur la santé des non-fumeurs, à l’exception des articles 8.1 et 8.2.

Loi ontarienne — application

 Sous réserve de l’article 4, les dispositions de la Loi s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’emploi dans le cadre d’une installation nucléaire, dans la mesure où ces dispositions sont pertinentes.

 Pour l’application de l’article 3, la mention « une autre loi, un règlement » au paragraphe 11(1) de la Loi vaut mention de « une autre loi, un règlement — y compris la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements —  ».

  • DORS/2002-208, art. 45

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1998.

 

Date de modification :