Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac) (DORS/98-182)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac)
DORS/98-182
LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS
Enregistrement 1998-03-19
Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac)
C.P. 1998-410 1998-03-19
Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 8.2Note de bas de page a de la Loi sur la santé des non-fumeursNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 12, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 15 (4e suppl.)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- emploi
emploi Emploi auprès d’Ontario Hydro ou d’une personne visée à l’alinéa b) de la définition de installation nucléaire. (employment)
- installation nucléaire
installation nucléaire Installation nucléaire en Ontario qui est assujettie à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou à ses règlements et qui :
a) soit appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci;
b) soit appartient à une personne autre qu’Ontario Hydro ou est exploitée par cette personne si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure, elle appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci. (nuclear facility)
- Loi
Loi La Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail, L.R.O. 1990, ch. S.13. (Act)
- DORS/2002-208, art. 44
Exclusion
2 L’emploi dans le cadre d’une installation nucléaire est soustrait à l’application de la Loi sur la santé des non-fumeurs, à l’exception des articles 8.1 et 8.2.
Loi ontarienne — application
3 Sous réserve de l’article 4, les dispositions de la Loi s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’emploi dans le cadre d’une installation nucléaire, dans la mesure où ces dispositions sont pertinentes.
4 Pour l’application de l’article 3, la mention « une autre loi, un règlement » au paragraphe 11(1) de la Loi vaut mention de « une autre loi, un règlement — y compris la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements — ».
- DORS/2002-208, art. 45
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1998.
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