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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 32 du 2011-09-01 au 2017-08-31 :

  •  (1) Au présent article, dépenses relatives à la programmation s’entend des dépenses qui sont liées à la création de programmation, notamment :

    • a) les dépenses liées à la formation de bénévoles, au développement d’un programme de bénévolat, ainsi qu’au rayonnement communautaire, à l’exclusion des dépenses courantes et des dépenses liées à la technologie, à la vente, à la promotion et à l’administration;

    • b) celles liées à l’acquisition de programmation produite par toute entreprise communautaire numérique, station de télévision communautaire de faible puissance, société de télévision communautaire.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au minimum, à la programmation d’accès communautaire les pourcentages ci-après de ses dépenses relatives à la programmation :

    • a) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012;

    • b) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013;

    • c) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014;

    • d) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.

  • (3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses relatives à la programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2).

  • DORS/2001-334, art. 4
  • DORS/2003-217, art. 18
  • DORS/2011-148, art. 8

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