Règlement sur la distribution de radiodiffusion
32 (1) Sauf disposition du présent article ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée, dans le cadre du service de base, les services suivants :
a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales;
b) les services de programmation de toutes les stations de télévision régionales autres que les stations qui sont des affiliées ou des membres du réseau auquel appartient une station de télévision locale;
c) s'il n'est pas distribué dans le cadre des services prévus aux alinéas a) ou b), un service de programmation dans chacune des langues officielles d'au moins une station de télévision dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, lorsque celle-ci rend ses signaux accessibles et qu'elle assume les coûts afférents au transport et à la réception de ses signaux à la tête de ligne locale du titulaire.
(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base.
(3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer, conformément au paragraphe (1), qu'un seul de ces services.
(4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision régionales qui sont des affiliées ou des membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale, le titulaire n'est tenu d'en distribuer qu'un seul de ces services.
(5) Si le titulaire reçoit en direct un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise, il n'est pas tenu de le distribuer conformément au paragraphe (1), mais peut le distribuer dans le cadre du service de base;
- DORS/2001-334, art. 4
- DORS/2003-217, art. 18
- Date de modification :