Règlement sur la distribution de radiodiffusion
32 (1) Au présent article, dépenses directes de programmation s’entend des dépenses de production ou d’acquisition de programmation, notamment :
a) les dépenses liées à la formation de bénévoles, au développement d’un programme de bénévolat, ainsi qu’au rayonnement communautaire, à l’exclusion des dépenses courantes et des dépenses liées à la technologie, à la vente, à la promotion et à l’administration;
b) celles liées à l’acquisition de programmation produite par toute entreprise communautaire numérique, station de télévision communautaire de faible puissance, société de télévision communautaire.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de l’année de radiodiffusion, au moins 50 % de ses dépenses directes de programmation à la programmation d’accès à la télévision communautaire.
(3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses directes de programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2) à l’année suivante de radiodiffusion.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre aux dépenses directes de programmation pour son canal communautaire au minimum les pourcentages ci-après des contributions à la programmation communautaire qui sont des contributions à l’expression locale admissibles faites soit par le titulaire soit par une affiliée de celui-ci :
a) 60 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2018;
b) 65 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2019;
c) 70 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2019 et se terminant le 31 août 2020;
d) 75 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2020 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.
- DORS/2001-334, art. 4
- DORS/2003-217, art. 18
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2017-160, art. 8
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