Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada (DORS/96-117)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE VExigences en matière de rapports (suite)
Conservation des données et des renseignements
39 (1) L’exploitant conserve au Canada, après l’achèvement d’une étude géophysique, les données et les renseignements suivants :
a) les données sismiques de terrain sous forme numérique et la description de leur format, ainsi que tous les renseignements à l’appui;
b) les données sismiques migrées entièrement traitées, sous forme numérique;
c) dans le cas d’une étude magnétique, les données numériques finales de terrain, les relevés analogiques du terrain, les cartes du champ diurne, les profils d’altitude et tous les autres renseignements à l’appui;
d) dans le cas d’une étude gravimétrique, les valeurs de position et d’altitude, les données numériques finales de terrain et les profils gravimétriques;
e) dans le cas de relevés marins à l’emplacement de puits, les mosaïques et images sonar à balayage latéral, les données enregistrées par fathomètre, les profils du sous-sol, les échantillons pris au hasard, les carottes et les photographies du fond marin;
f) toute autre observation ou lecture obtenue au cours de l’étude sur le terrain.
(2) Il est interdit de détruire et de jeter les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) après la période mentionnée au paragraphe (4), à moins de donner au délégué à l’exploitation un préavis d’au moins 60 jours et de lui fournir, à sa demande durant la période de préavis, les données ou les renseignements ou une copie de ceux-ci.
(3) Le délégué à l’exploitation peut demander à l’exploitant de lui fournir les données et les renseignements visés au paragraphe (1) en la forme approuvée par le délégué à l’exploitation.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de détruire, de jeter et de retirer du Canada, sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation, les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) dans les 15 années suivant l’achèvement de l’étude géophysique.
(5) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction, le rejet ou le retrait du Canada des données ou des renseignements visés au paragraphe (1) lorsque moins de 15 années se sont écoulées depuis l’achèvement de l’étude géophysique, s’il est convaincu que les données ou les renseignements n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.
(6) Les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, aux fins de traitement, être retirés du Canada sans l’approbation du délégué à l’exploitation, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.
(7) L’exploitant conserve au Canada sur film reproductible les dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées de toute étude géophysique; il lui est interdit de détruire ce film ou de le retirer du Canada sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation.
(8) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction ou le retrait du Canada des dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées qui sont sur film reproductible, s’il est convaincu qu’une copie du film est conservée au Canada ou que le film n’a pas de grande utilité ni de grande valeur au Canada.
PARTIE VIAccidents
Rapports
40 L’exploitant informe sans délai le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de tout accident ou incident grave survenu au cours d’une étude géophysique et ayant fait des morts ou des blessés ou encore des dommages matériels ou constituant une menace pour l’environnement.
Enquêtes
41 Le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité peuvent faire enquête sur tout accident ou incident qui survient durant l’étude géophysique et qui :
a) soit fait des morts ou des blessés;
b) soit cause des dommages importants au matériel géophysique ou une défaillance de celui-ci;
c) soit entraîne de la pollution ou d’autres dommages à l’environnement.
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