Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada (DORS/96-117)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IIIÉtudes géophysiques sur terre
Bornes géodésiques
16 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre :
a) détermine l’emplacement des bornes géodésiques situées à proximité du lieu de l’étude et le long des routes ou pistes d’accès;
b) marque clairement l’emplacement des bornes au moyen de fanions, avant le passage de l’équipement;
c) s’assure qu’aucun travail lié à l’étude n’est effectué dans un rayon de 2 m de toute borne.
Sources d’énergie sismique
17 (1) Au moment de déterminer l’emplacement de la source d’énergie sismique, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) la source est située de façon à ne causer aucun dommage aux puits, mines, pipelines, installations souterraines de services publics, bâtiments ou barrages lorsqu’elle est activée;
b) elle se trouve à au moins 2 m de toute entrée et de toute ligne souterraine de communication, notamment de téléphone;
c) la source qui est une charge constituée d’explosifs se trouve à au moins :
(i) la distance prévue à la colonne II de l’annexe I par rapport à tout puits de pétrole ou de gaz et à la ligne centrale de tout oléoduc ou gazoduc, selon la quantité d’explosifs qui constitue la charge et qui est visée à la colonne I,
(ii) le double de la distance prévue à la colonne II de l’annexe I à l’égard de tout barrage, de toute résidence, de toute zone de rassemblement public et de tout puits d’eau, selon la quantité d’explosifs qui constitue la charge et qui est visée à la colonne I;
d) dans le cas de toute autre source que celle visée à l’alinéa c), celle-ci se trouve à au moins :
(i) 100 m de tout barrage,
(ii) 15 m de tout puits de pétrole ou de gaz et de la ligne centrale de tout oléoduc ou gazoduc,
(iii) 50 m de toute résidence, construction sur fondement de béton et zone de rassemblement public,
(iv) 100 m de tout puits d’eau si la source d’énergie est vibrosismique et 50 m si elle ne l’est pas.
(2) L’exploitant ne peut permettre la détonation de plus de 500 kg d’explosifs dans un trou de tir ou une batterie de trous de tir.
(3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les poudrières contenant une quantité d’explosifs visée à la colonne I de l’annexe II se trouvent à au moins :
(i) la distance visée à la colonne II à l’égard de tout chemin ou route accessible au public, de toute voie ferrée, de tout aérodrome, de la rive de toute voie d’eau navigable ou utilisée à des fins récréatives, de tout parc et de toute autre zone récréative et de la zone de travail de l’étude,
(ii) le double de la distance visée à la colonne II à l’égard de tout bâtiment et de toute zone d’entreposage de substances inflammables en vrac;
b) les poudrières sont situées ou protégées de façon à ne pas être endommagées par un contact accidentel.
Préparation des charges
18 (1) Au moment de la préparation des charges, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure :
a) que seuls les outils en bronze ou en un autre matériau ne produisant pas d’étincelles servent à couper ou à percer les cartouches;
b) qu’aucune cartouche n’est dénudée;
c) que l’amorçage n’est effectué qu’au lieu de sautage et que les explosifs, autres que la charge à insérer dans le trou de tir, sont conservés dans une poudrière jusqu’à ce que la cartouche amorcée soit insérée dans le trou de tir;
d) qu’aucun cordeau détonant n’est fixé à une amorce et qu’aucune cartouche n’est amorcée dans un lieu d’entreposage d’explosifs;
e) que les cordeaux détonants sont manipulés de façon à n’être ni pliés ni pincés.
(2) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que les détonateurs électriques utilisés dans un circuit sont de même modèle et construits par le même fabricant.
Forage de trous de tir pour y insérer des charges
19 (1) Au moment du forage d’un trou de tir pour y insérer une charge, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure :
a) qu’aucun forage n’a lieu dans un rayon de 5 m d’un trou de tir qui contient une charge, que celle-ci ait détoné ou non;
b) que le trou de tir est suffisamment grand pour que la charge puisse être mise en place sans effort indu.
(2) Au moment du forage d’un trou de tir dans un secteur susceptible de contenir du gaz à de faibles profondeurs, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) l’appareil de forage est placé, par rapport au vent, de façon que le gaz découvert durant le forage ne s’accumule pas aux alentours;
b) l’appareil de forage est exempt de sources de chaleur qui pourraient enflammer le gaz accumulé aux alentours;
c) le moteur est muni de soupapes de fermeture d’admission d’air pouvant être actionnées par le foreur.
(3) Lorsque du gaz est découvert au cours du forage d’un trou de tir dans le cadre d’une étude géophysique sur terre, l’exploitant s’assure que les soupapes de fermeture d’admission d’air du moteur sont mises à la position arrêt, en allouant suffisamment de temps pour l’évacuation, lorsque cela peut se faire en toute sécurité.
Chargement des trous de tir
20 (1) Au moment du chargement du trou de tir, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les lignes de tir des détonateurs sont démêlées ou déroulées lentement lors de l’introduction d’une charge dans le trou de tir et ne sont en aucun cas jetées ni traînées par terre;
b) des lignes de tir et des fils de branchement endommagés ne sont pas utilisés dans des circuits de mise à feu;
c) les membres de l’équipe d’étude géophysique affectés à la manutention des explosifs ou aux opérations de sautage sont avertis qu’un vent emportant le sable ou la poudrerie au ras du sol peut entraîner la formation d’électricité statique sur les vêtements ou dans l’atmosphère et que les lignes de tir des détonateurs jetées par terre peuvent provoquer la mise à feu accidentelle des détonateurs;
d) les bourroirs et leurs raccords de rallonge sont constitués d’un matériau antistatique ne produisant pas d’étincelles;
e) la charge est mise en place dans le trou de tir sans effort indu;
f) tout dispositif servant à diminuer la flottabilité de la charge ou à fixer la charge dans le trou de tir est constitué d’un matériau ne produisant pas d’étincelles.
(2) Lorsqu’un trou de tir est chargé, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les lignes de tir des détonateurs sont maintenues en dérivation, sauf lors de la mise à l’essai du circuit;
b) la détonation est faite dans les 30 jours suivant la date du chargement ou dans un délai plus long approuvé par l’agent du contrôle de l’exploitation;
c) dans les régions habitées et celles où il est possible que les lignes de tir des détonateurs ou le cordeau détonant de la charge soient altérés, les trous de tir sont munis d’un bouchon temporaire et la surface qui les entoure est nivelée.
(3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) lorsque le sautage a lieu à proximité de bâtiments, de voies ferrées, de routes ou de zones habitées, la charge utilisée est la charge minimale nécessaire;
b) lorsque le sautage a lieu dans un rayon de 50 m d’une ligne aérienne de transport d’électricité, le boutefeu chargé du sautage :
(i) branche à la charge un cordeau détonant qui servira de dérivation,
(ii) utilise une courte ligne de tir de détonateur pour amorcer le cordeau détonant lorsque la longueur totale de la ligne de tir de détonateur est inférieure à la distance entre la ligne aérienne et le point au sol le plus proche de l’emplacement de sautage;
c) lorsque le sautage a lieu près d’un émetteur électromagnétique commercial dont la puissance est indiquée à la colonne I de l’annexe III, aucune charge n’est insérée dans le trou de tir, n’est amorcée ou ne détone à moins que la distance séparant le trou de tir de la base du pylône de l’émetteur ne soit égale ou supérieure à celle indiquée à la colonne II;
d) le circuit de chaque détonateur électrique est vérifié au moyen du galvanomètre du boutefeu immédiatement après le chargement du trou de tir et, si la vérification révèle que le circuit est ouvert, aucune tentative n’est faite pour retirer la charge, et une autre cartouche amorcée est insérée dans le trou de tir.
(4) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que les charges ne sont pas insérées dans un trou de tir pendant un orage ou lorsqu’un orage est imminent.
Marquage des trous de tir chargés
21 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que les trous de tir chargés sont clairement marqués d’un fanion.
Mise à feu des charges
22 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les lignes de tir des détonateurs sont maintenues en dérivation, sauf lorsque les charges sont prêtes à être mises à feu et pendant les essais des circuits après le chargement;
b) le dispositif de sautage, à l’emplacement de sautage, est placé sous la surveillance et le contrôle directs du boutefeu;
c) lorsque des opérations de sautage ont lieu à proximité de bâtiments, de voies ferrées, de routes ou de zones habitées, le boutefeu :
(i) prend les précautions voulues pour prévenir les dommages matériels,
(ii) place des écriteaux d’avertissement ou des barricades, ou poste des signaleurs, afin que seules les personnes qui effectuent les opérations de sautage demeurent dans la zone rendue dangereuse par ces opérations;
d) durant les opérations de sautage, le boutefeu prend les précautions voulues pour qu’aucune charge ne soit mise à feu avant que les personnes à proximité de la charge soient protégées par un abri approprié contre les éboulements rocheux, les éclats, la boue et toute autre matière déplacées ou projetées par la détonation ou se trouvent à une distance de la charge qui ne présente aucun danger;
e) les détonateurs utilisés près de la surface du sol sont recouverts de façon à empêcher la projection des fragments de métal et des débris produits par la détonation;
f) aucun émetteur radio n’est utilisé à l’emplacement de sautage ou à proximité de celui-ci lorsque les détonateurs se trouvent hors de la poudrière et en surface;
g) le dispositif de sautage est maintenu en bon état de fonctionnement;
h) ni le dispositif de sautage ni le fil de mise à feu ne sont réparés lorsque le fil est relié aux charges;
i) le dispositif de sautage est débranché du circuit de tir et les extrémités des lignes de tir reliées à la charge sont entrelacées dans les cas suivants :
(i) immédiatement après la mise à feu, lorsque la charge ne détone pas,
(ii) avant que tout membre de l’équipe d’étude géophysique inspecte tout trou de tir qui contient ou peut contenir des explosifs;
j) le détonateur reste débranché du fil de mise à feu jusqu’à ce que la prochaine charge ou la prochaine série ou configuration de charges soit prête pour la mise à feu et que l’évacuation du point de tir soit terminée;
k) tous les trous de tir chargés sont mis à feu avant la fin de l’étude;
l) les opérations de sautage n’ont pas lieu pendant un orage ou lorsqu’un orage est imminent;
m) dans la mesure du possible, des détonateurs antistatiques sont utilisés pour toutes les opérations de sautage;
n) les lignes de tir des détonateurs électriques et autres déchets résultant des opérations de sautage sont récupérés des lieux des opérations.
Cordeaux détonants
23 (1) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure, lorsqu’un cordeau détonant est utilisé dans l’eau, que :
a) l’extrémité du cordeau est scellée;
b) le cordeau est immergé sur toute sa longueur avant le branchement du fil de mise à feu au dispositif de sautage;
c) la détonation de la charge se fait dès que possible après le chargement.
(2) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que, lorsqu’un cordeau détonant est utilisé sur un sol humide, la détonation de la charge se fait dès que possible après le chargement.
(3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure qu’aucun véhicule ne passe sur le cordeau détonant.
Ratés de tir
24 (1) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure, lorsqu’une charge n’a pas détoné par suite d’un raté :
a) que personne n’essaie de retirer la charge du trou de tir;
b) qu’une tentative de détonation est faite rapidement au moyen d’une nouvelle amorce ou par insertion et détonation d’une nouvelle charge dans le trou de tir.
(2) Si la charge ne détone pas à la suite d’une tentative faite conformément à l’alinéa (1)b), l’exploitant s’assure que la charge et les lignes de tir qui y sont fixées sont enfouies dans le trou de tir et que celui-ci est obturé conformément à l’article 25.
(3) À la fin d’une étude géophysique sur terre, l’exploitant avise par écrit l’agent du contrôle de l’exploitation de l’emplacement des charges qui n’ont pas détoné.
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