Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Resolution (DORS/95-545)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de référence de l’aéroport
Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est un point situé sur l’axe de la piste 12-30 à 632,45 m du seuil de la piste 12.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 12-30 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant au seuil décalé, étant un seuil qui n’est pas situé à l’extrémité de la piste, associé à l’approche de la piste 30 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m dans le sens horizontal à partir du seuil décalé, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de référence de l’aéroport et s’étend jusqu’aux limites extérieures décrites à la partie VI de la présente annexe; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 12-30, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 384,9 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des biens-fonds visés par le présent règlement
Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Resolution no E.3041 daté du 7 février 1995, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et, comme centre, le point de référence de l’aéroport.
- DORS/97-386, art. 7(F)
- DORS/99-339, art. 1
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