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Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Resolution (DORS/95-545)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Resolution

DORS/95-545

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1995-11-23

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Resolution

C.P. 1995-1942 1995-11-23

Attendu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Resolution, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 12 et 19 août 1995, ainsi que dans deux numéros successifs du News of the North les 24 et 31 juillet 1995, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page ** de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Resolution, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Resolution.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Fort Resolution situé à proximité de Fort Resolution, dans les territoires du Nord-Ouest. (airport)

    bande

    bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste, aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    point de référence de l’aéroport

    point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de référence de l’aéroport est de 159,7 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Constructions

 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l’excédent.

 

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