Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures
PARTIE IVParticipation aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suite)
- DORS/2002-73, art. 23
SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension (suite)
Paiement à un employeur admissible (suite)
67.02 La somme globale visée à l’alinéa 67.01(2)a) correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le montant de la valeur de transfert qui serait versée au participant à la date d’évaluation en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada — que le participant y ait droit ou non — si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard à la solde annuelle visée au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;
b) toute somme versée ou à verser au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l’article 67.2, relativement à la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi.
- DORS/2012-131, art. 9
67.03 Toute somme qu’un employeur admissible transfère de son régime externe à l’égard d’un participant, aux termes d’un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui en prévoit le versement au compte des régimes compensatoires, est portée au crédit de ce compte.
- DORS/2012-131, art. 9
SECTION IIPrestations additionnelles
Prestations au survivant, aux enfants et au participant
67.1 (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 20.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, lesquelles s’appliquent, selon le paragraphe 20.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l’égard du contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Est versée au participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation annuelle qui lui est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui résulte de l’application de la limite établie au paragraphe 52(1) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, laquelle s’applique, conformément au paragraphe 52(2) de ce règlement, à l’allocation annuelle à payer au contributeur qui cesse d’être employé après l’entrée en vigueur du présent article.
(3) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l’allocation ou de l’allocation annuelle visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant la réduction.
- DORS/2002-73, art. 28
Valeur de transfert
67.2 Il est versé au participant qui, le 1er septembre 2003 ou après cette date, choisit la valeur de transfert en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou a droit au versement visé au paragraphe 24.1(7) de cette loi, une prestation sous forme d’une somme globale correspondant au montant de la réduction de la valeur de transfert qui résulte de l’application des limites établies à l’article 20.2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2012-131, art. 11
PARTIE VDispositions générales
Prestations supplémentaires
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont versées parallèlement à toute prestation versée périodiquement aux termes des parties I à IV des prestations supplémentaires calculées aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires relativement aux prestations de retraite supplémentaires.
(2) Les prestations supplémentaires relatives aux prestations payables en vertu de la partie I sont calculées par rapport à la date où le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires en vertu de cette partie.
- DORS/2002-73, art. 29
Recouvrement des montants versés par erreur
69 Lorsqu’un montant a été versé par erreur au participant dans le cadre des parties II, III ou IV, le remboursement de ce montant est effectué selon les mêmes modalités que celles prévues :
a) à l’article 20, dans le cas d’un participant visé à la partie II;
b) à l’article 28 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans le cas d’un participant visé à la partie III;
c) au paragraphe 9(6) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas d’un participant visé à la partie IV.
Organismes de la fonction publique
70 (1) Sont désignés pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi les organismes suivants :
a) les organismes de la fonction publique mentionnés à la partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) les organismes qui font partie de la fonction publique aux termes d’un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, pendant la période fixée dans cet ordre.
(2) Tout organisme de la fonction publique visé au paragraphe (1) verse au compte des régimes compensatoires :
a) à l’égard de chaque mois de la période commençant le 15 décembre 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le total des sommes représentant chacune la cotisation versée à ce compte par l’employé qui est participant, sauf si celui-ci a cotisé à l’égard de cette période à un taux égal au double du taux visé au paragraphe 29(1);
b) à l’égard de chaque mois postérieur au 31 mars 1995 :
(i) pour chaque employé qui, à l’égard de ce mois, a versé à ce compte une cotisation égale au double du taux visé au paragraphe 29(1), le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :
(A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,
(B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois moins le taux applicable visé à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, la différence étant divisée par 2,
(ii) pour chaque autre employé qui a cotisé à ce compte à l’égard de ce mois, le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :
(A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,
(B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois.
- DORS/98-510, art. 1
- DORS/2002-73, art. 30
- DORS/2012-114, art. 7(F)
- DORS/2016-156, art. 11(A)
Application de certaines dispositions du Règlement sur la pension de la fonction publique
- DORS/2003-230, art. 13
71 Les articles 30, 35 et 47 et les paragraphes 48(1) à (5) du Règlement sur la pension de la fonction publique s’appliquent aux prestations prévues par le régime comme s’il s’agissait d’une pension ou d’une allocation annuelle payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Période visée au paragraphe 19(3) de la Loi
72 La période visée au paragraphe 19(3) de la Loi commence le premier jour de l’exercice au cours duquel le rapport visé au paragraphe 19(1) de cette loi est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.
- DORS/2003-230, art. 14
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