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Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

PARTIE IAdministrateurs généraux (suite)

Cotisations et prestations (suite)

[
  • DORS/2002-73, art. 3
]

 [Abrogé, DORS/2003-12, art. 7]

  •  (1) Le survivant du participant qui, par l’application du paragraphe 26(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n’a pas droit à la prestation prévue à l’article 18 y a droit si son mariage avec le participant ou le début de sa cohabitation avec lui dans une union de type conjugal a eu lieu au cours de la période à l’égard de laquelle le participant était tenu de cotiser aux termes de la présente partie.

  • (2) La personne qui, par l’application du paragraphe 26(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n’a pas droit à la prestation prévue à l’article 18 y a droit si elle devient l’enfant — au sens du paragraphe 3(1) de cette loi — du participant au cours de la période à l’égard de laquelle celui-ci était tenu de cotiser aux termes de la présente partie.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), l’enfant né d’un participant après la mort de ce dernier a droit à la prestation prévue à l’article 18 s’il est né au terme d’une grossesse commencée avant la date où le participant a cessé d’être tenu de cotiser aux termes de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 9
  • DORS/2003-12, art. 8
  •  (1) Lorsqu’un montant a été versé par erreur dans le cadre de la présente partie, le ministre somme sans délai le prestataire de rembourser ce montant.

  • (2) La personne qui, aux termes du paragraphe (1), est sommée de rembourser un montant au ministre doit, dans les 30 jours suivant la date de la sommation :

    • a) soit acquitter le montant par un paiement forfaitaire;

    • b) soit aviser le ministre qu’elle désire acquitter le montant, ainsi que les frais calculés aux termes du présent alinéa, par des versements mensuels sensiblement égaux à retenir sur sa prestation pendant la moindre des périodes suivantes, calculées à l’expiration du délai de 30 jours selon la table de vie no 2 du rapport intitulé Statistiques vitales - Rapport analytique No. 4 — Tables de survie du Canada et de ses régions — 1941 et 1931, publié en 1947 par le Bureau fédéral de la statistique, ministère du Commerce, à Ottawa :

      • (i) l’espérance de vie de cette personne,

      • (ii) la période requise pour acquitter le montant et les frais par des versements mensuels correspondant à 10 pour cent des mensualités brutes de la prestation.

  • (3) Lorsque la personne visée au paragraphe (2) ne rembourse pas le montant dans les 30 jours qui suivent la date de la sommation, des retenues sur sa prestation sont effectuées de la manière prévue à l’alinéa (2)b).

  • (4) La personne à l’égard de laquelle des retenues sont effectuées en vertu du présent article peut, à tout moment :

    • a) acquitter le reliquat ainsi que les frais calculés aux termes de l’alinéa (2)b) par un paiement forfaitaire;

    • b) prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat ainsi que les frais calculés aux termes de l’alinéa (2)b) :

      • (i) soit par des versements mensuels plus élevés,

      • (ii) soit par un paiement partiel et des versements mensuels échelonnés sur la période visée à cet alinéa ou sur une période plus courte.

  • (5) Lorsque des retenues sont effectuées selon l’alinéa (2)b), la première retenue est opérée au cours du mois suivant celui où le délai de 30 jours visé au paragraphe (2) prend fin.

  • (6) Dans le cas où les retenues mensuelles visées au paragraphe (2) imposeraient à la personne un fardeau financier, leur montant est ramené à 10 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 5 % des mensualités brutes de la prestation.

  • (7) Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle des retenues réduites sont effectuées conformément au paragraphe (6) décède avant d’avoir acquitté la totalité du montant dû, le solde est prélevé sur toute prestation payable à l’égard de celle-ci dans le cadre du régime.

  • (8) Pour l’application du présent article, la sommation du ministre est réputée faite le jour de la mise à la poste de la lettre, exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom.

  • (9) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’acquitter avant échéance le montant payable.

  • DORS/2002-73, art. 32
  • DORS/2016-156, art. 8

 Lorsque le participant ou le prestataire en fait la demande ou lorsque le versement en mensualités égales n’est pas pratique pour des raisons d’ordre administratif, le versement de la prestation prévue par la présente partie peut se faire autrement qu’en mensualités, c’est-à-dire à terme échu trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par versements égaux, pourvu que le montant global ainsi versé ne soit pas plus élevé que le montant global qui aurait autrement été versé par mensualités égales aux termes de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 32
  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé au paragraphe 27(2) de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 15(3), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la présente partie;

    • b) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable à celui-ci en vertu de la partie II;

    • c) le montant, déterminé conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de toute pension payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

    • a) tout montant payable en vertu de la présente partie;

    • b) tout montant payable en vertu des sections I et II de la partie II, y compris tout montant payé en vertu de l’article 39;

    • c) tout montant payable en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l’article 27 de cette loi.

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/97-252, art. 5
  • DORS/97-520, art. 3
  • DORS/2002-73, art. 10
  • DORS/2003-12, art. 9

 [Abrogés, DORS/2000-242, art. 2]

PARTIE IIParticipation aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique

[
  • DORS/97-520, art. 4
]

 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

SECTION IGains supplémentaires ouvrant droit à pension

[
  • DORS/97-520, art. 5
]
  •  (1) Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit cotiser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (2) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l’article 15 de la Loi sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit verser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu à l’article 19 de cette loi.

  • (3) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l’article 53 du Règlement sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement doit verser, à l’égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement.

  • (4) Toute période pendant laquelle le participant était tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires en vertu de la partie I est incluse dans le calcul des années de service ouvrant droit à pension pour déterminer les taux de contribution applicables aux termes des paragraphes (1) à (3).

  • DORS/2002-73, art. 11
  •  (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 29 sont calculées en fonction d’un traitement égal à la partie de son traitement annuel qui excède le taux de traitement annuel établi conformément à l’article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 29 à l’égard des périodes de congé non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 7 à 7.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique, et sont calculées en fonction d’un traitement égal à la partie de son traitement annuel qui excède le taux de traitement annuel établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement.

  • (3) Le choix exercé en vertu de l’article 5.3 de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard d’une période de congé non payé constitue un choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.

 Le participant qui effectue un choix en vertu des articles 12.2 ou 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinéa 6(1)b) — exception faite d’un choix visé aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) — ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes des articles 12.4 et 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.

  • DORS/2003-12, art. 10
  • DORS/2012-114, art. 2
  • DORS/2016-156, art. 9

 Le participant devient assujetti au régime à la plus tardive des dates suivantes :

 Le participant cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique au sens de l’article 27 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2016-156, art. 11(A)

 [Abrogé, DORS/2002-73, art. 12]

  •  (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à compter de la date où cette pension ou allocation devient payable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 36(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la pension ou l’allocation annuelle qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique si l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi;

    • b) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu de l’alinéa 41.1(1)c), à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.

  • (3) La prestation est versée au participant selon les mêmes modalités et est assujettie aux mêmes conditions que sa pension ou son allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • DORS/2002-73, art. 13
  • DORS/2003-12, art. 11
  • DORS/2003-230, art. 6
 

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