Arrêté de 1993 sur les droits pour les services et les données océanographiques (DORS/94-282)
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Règlement à jour 2024-10-30
Arrêté de 1993 sur les droits pour les services et les données océanographiques
DORS/94-282
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1994-04-13
Arrêté fixant les droits à payer pour la prestation de services et de données océanographiques
En vertu du décret C.P. 1988-440 du 10 mars 1988Note de bas de page *, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté fixant les droits à payer pour la prestation de services et de données océanographiques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/88-41, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 2010
Ottawa (Ontario), le 13 avril 1994
Titre abrégé
1 Arrêté de 1993 sur les droits pour les services et les données océanographiques.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- MNE
MNE Marées et niveaux de l’eau. (TWL)
- UCT
UCT Unité centrale de traitement. (CPU)
Droits
3 (1) Quiconque reçoit du ministère des Pêches et des Océans des données ou des analyses océanographiques mentionnées à la colonne I de la partie I de l’annexe doit payer au ministre des Pêches et des Océans, en sus des droits visés au paragraphe (3), les droits applicables indiqués aux colonnes II et III.
(2) Quiconque reçoit du ministère des Pêches et des Océans un service visé à la colonne I de la partie II de l’annexe, lequel service est requis pour lui fournir des données ou des analyses non mentionnées à la partie I de l’annexe, doit payer au ministre des Pêches et des Océans, en sus des droits visés au paragraphe (3), les droits applicables indiqués à la colonne II.
(3) Quiconque reçoit du ministère des Pêches et des Océans des analyses ou des données océanographiques doit payer au ministre des Pêches et des Océans, en sus des droits visés aux paragraphes (1) ou (2), pour le traitement et le matériel visés à la colonne I de la partie III de l’annexe, les droits applicables indiqués à la colonne II.
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